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Cass. Soc. 27.03.1985 n°8311812 (Jurisprudence JL n°J103347)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mars 1985 n°8311812, Jus Luminum n°J103347

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8311812
Numéro Jus Luminum J103347
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 27 mars 1985 Rejet

Audience publique du 19 mars 1996 Rejet

N° de pourvoi : 83-11812

N° de pourvoi : 94-16384

Publié au bulVXV. n Pdt. M. Donnadieu faisant fonction

Inédit Président : M.YXQ.

Rapp. M. Magendie Av.Gén. M. Gauthier Av. demandeur : Me Rouvière

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard, Claude Leroux, demeurant ... Sorbiers à Nanterre (92000) et actuellement 23, rue des Frères Péraux, 60180 Nogent-sur-Oise, 2°/ M. Michel, René Leroux, demeurant ... Vélizy (78140) et actuellement 10, rue des Remparts à Mudaison, 34130 Mauguio, 3°/ M. René, Emile, Jean Leroux, demeurant ... Maréchal de Lattre de Tassigny à Suresnes (92150) et actuellement 28, rue d'Estienne d'Orves, 78220 Viroflay, 4°/ Mme Marie-Claude, Renée Leroux, demeurant ... 93100 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Pellegrini, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Amenagement Renovation Placement Service "A.R.P.S.", demeurant ... Paris, défendeur à la cassation ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. LE DUFF, BENEFICIAIRE D'UNE RETRAITE AU TITRE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, EXERCE UNE ACTIVITE NON SALARIEE DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M.YXQ. , président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Leroux, de Me Foussard, avocat de M. Pellegrini, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

QUE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DU FINISTERE L'A MIS EN DEMEURE D'ACQUITTER DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS DE RETARD POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1981 AU 31 MARS 1982 ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts Leroux n'apportaient pas la preuve d'un préjudice qui leur aurait été occasionné de mauvaise foi par la société ARPS, et que la demande en dommages-intérêts n'était pas justifiée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VALIDE LA CONTRAINTE TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT, AU MOTIF ESSENTIEL, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-111 DE LA LOI n° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR L'ARTICLE 11B DE LA LOI n° 79-1129 DU 28 DECEMBRE 1979, LES PERSONNES BENEFICIAIRES D'UN AVANTAGE DE RETRAITE OU D'UNE PENSION D'INVALIDITE EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, SONT AFFILIEES ET COTISENT SIMULTANEMENT AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE DONT RELEVE LEUR AVANTAGE OU LEUR PENSION ET A CELUI DONT RELEVE LEUR ACTIVITE, ET QUE CE TEXTE NE FAIT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES DIVERS REGIMES DE RETRAITES ET N'EXCLUT PAS, ENTRE AUTRES, LES RETRAITES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

ATTENDU QUE M. LE DUFF FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, MODIFIEE, A POUR BUT ESSENTIEL D'ASSURER UNE PROTECTION SOCIALE ELARGIE DES NON-SALARIES ;

Attendu que la cour d'appel ayant arrêté les créances respectives des consorts Leroux et de M. Pellegrini, ès qualités, le moyen est sans portée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

QUE SI ELLE N'EXCLUT PAS L'OBLIGATION POUR CERTAINS RETRAITES DE COTISER DANS LA MESURE OU ILS EXERCENT UNE ACTIVITE NOUVELLE, CELA N'IMPLIQUE PAS QUE LES ANCIENS FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS SOIENT SOUMIS A CETTE OBLIGATION ;

Condamne les demandeurs, envers M. Pellegrini, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

QUE LE TEXTE QUI VISE LES PERSONNES BENEFICIAIRES D'UN "AVANTAGE DE RETRAITE OU D'UNE PENSION D'INVALIDITE" NE FAIT REFERENCE, COMPTE TENU DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL S'INSCRIT, QU'AUX PENSIONS ET AVANTAGES VISES PAR LE CODE DE SECURITE SOCIALE ET EXCLUT LES AGENTS PUBLICS BENEFICIANT D'UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES - OU D'UN REGIME ASSIMILE - ET COTISENT TOUJOURS, SAUF DISPENSE EXCEPTIONNELLE, AU REGIME DONT ILS RELEVAIENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 PRECITEE, MODIFIANT L'ARTICLE 4-111 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, DE PORTEE GENERALE, N'ETABLIT PAS DE DISTINCTION SELON QUE LES ASSUJETTIS BENEFICIENT D'UN AVANTAGE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE OU D'UN REGIME PARTICULIER DE PROTECTION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

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