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Cass. Soc. 27.02.2001 n°9844089 (Jurisprudence JL n°J197116)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 février 2001 n°9844089, Jus Luminum n°J197116

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9844089
Numéro Jus Luminum J197116
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 27 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-44089

Inédit Président : M. VSY. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Chatain, demeurant ... 69390 Charly, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François, société civile professionnelle, dont le siège est 5, Place de Gaulle, 06603 Antibes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M.VSY. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Chatain a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 24 mars 1998 dans une instance l'opposant à la société civile professionnelle Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François ;

Attendu que M. Chatain fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au moyen, tiré de la dénaturation par la cour d'appel des faits qui lui étaient soumis ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Chatain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile professionnelle Reine-Guigou-Le Naour-Falgon-François et de M. Chatain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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