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Cass. Soc. 27.02.1997 n°9514536 (Jurisprudence JL n°J141756)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 février 1997 n°9514536, Jus Luminum n°J141756

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9514536
Numéro Jus Luminum J141756
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 27 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-14536

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Continent Hypermarché, société en nom collectif, dont le siège est 81, avenue du général de Gaulle, 94246 l'Hay-les-Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93518 Montreuil, cedex, 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié 49 à 52, rue de Mouzaïa, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Continent Hypermarché, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1980 et 1983, la société a conclu avec ses salariés un accord prévoyant le versement d'une prime annuelle de participation à la réalisation du budget; qu'en 1986, elle a conclu un accord d'intéressement, et convenu que les primes d'intéressement se substitueraient à celles versées en application des précédents accords ;

qu'en 1990, par une décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes versées au titre des années 1987 et 1988, au motif qu'elles se substituaient à des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise; que, les résultats de l'année 1989 ne permettant pas le paiement d'une prime d'intéressement, la société a versé à ses salariés une prime calculée selon l'accord de 1983 ;

qu'un nouvel accord d'intéressement ayant été conclu en 1990, l'URSSAF, à la suite d'un contrôle, a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes versées à ce titre en 1991 et 1992, au motif qu'elles se substituaient aux précédentes requalifiées en éléments de salaire lors du premier redressement; que la cour d'appel (Paris, 8 mars 1995) a rejeté le recours de la société Continent Hypermarché;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes d'intéressement versées en 1988 et 1989 en vertu de l'accord du 20 novembre 1986 n'a pas eu pour effet de conférer à ces primes les caractères d'un élément de salaire auquel ne pourrait valablement se substituer un nouvel intéressement en vertu d'un nouvel accord; qu'en décidant le contraire et en s'abstenant ainsi de rechercher si l'intéressement versé en 1988 et 1989 ne remplissait pas les conditions rappelées par les circulaires d'interprétation de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, qui permettaient que lui soit valablement substitué un nouvel intéressement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité; et alors, d'autre part, que n'est pas dépourvue de caractère aléatoire la prime qui, variant selon les résultats de l'entreprise, comprend un minimum garanti; qu'ainsi, en déduisant du rétablissement, entre deux accords d'intéressement, d'une prime de réalisation de budget qui comportait un tel minimum, l'impossibilité de substituer valablement l'intéressement versé en 1991 et 1992 à l'intéressement versé en 1988 et 1989, faute pour ladite prime d'avoir revêtu un caractère aléatoire, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que la décision prise par l'URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les primes d'intéressement versées en 1988 et 1989 avait eu pour effet, d'une part, de requalifier lesdites primes en éléments de salaire, de sorte que les primes versées en application de l'accord du 18 avril 1990, qui s'y substituaient, ne pouvaient bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, et, d'autre part, d'interdire que des primes d'intéressement puissent se substituer à la prime annuelle de participation à la réalisation du budget versée en exécution des accords de 1980 et 1983; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continent Hypermarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l' URSSAF de Paris; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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