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Cass. Soc. 27.02.1991 n°8843299 (Jurisprudence JL n°J55040)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 février 1991 n°8843299, Jus Luminum n°J55040

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8843299
Numéro Jus Luminum J55040
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 27 février 1991 Cassation

N° de pourvoi : 88-43299

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Agnès Combrez, demeurant ... Thumeries (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de la société Matériel technique du nord (MTN), société à responsabilité limitée dont le siège est 2, route de Gondecourt à Seclin (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-SZO. et, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

2 897i Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société Matériel technique du nord (MTN), qui avait embauché Mlle Crombez en qualité d'employée administrative par contrat d'adaptation à durée déterminée du 4 mai au 4 novembre 1987, a rompu la relation contractuelle pour faute grave ;

Attendu que pour débouter Mlle Crombez de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de fin de contrat, le jugement attaqué a retenu que, malgré les mises en garde dont elle avait fait l'objet, Mlle Crombez n'avait pas modifié son attitude, notamment en respectant l'horaire de travail et en apportant plus d'attention quant à l'exécution de son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur l'avait maintenue en fonction, ce dont il résultait, que l'employeur n'avait pas estimé nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ;

Condamne la société MTN, envers Mlle Crombez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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