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Cass. Soc. 27.02.1986 n°8340456 (Jurisprudence JL n°J135654)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 février 1986 n°8340456, Jus Luminum n°J135654

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8340456
Numéro Jus Luminum J135654
Président M. Fabre -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 27 février 1986 Rejet

N° de pourvoi : 83-40456

Publié au bulVTZ. n Président : M. Fabre -

Rapporteur : M. Nérault - Avocat général : M. Picca - Avocats : la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile :

Attendu que la société Impecver, qui avait engagé M. Dubois en janvier 1979 en qualité de directeur technique et l'avait licencié au mois d'octobre suivant, pour cause économique, avec dispense d'effectuer le préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congé payé, alors que, d'une part, tout salarié est tenu à une obligation de réserve et de discrétion et que les manquements à cette obligation peuvent être constitutifs d'une faute lourde, sans que pour autant il y ait malveillance à l'égard de l'employeur, ou mensonge dans les révélations concernant l'employeur, alors que, d'autre part, l'obligation de discrétion et de réserve porte sur tous les faits que le salarié apprend dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle s'exerce vis-à-vis du personnel de l'entreprise comme vis-à-vis des tiers et qu'elle ne se limite pas aux seuls actes de concurrence ou au secret professionnel, alors que, de plus, un salarié dispensé d'exécuter son préavis est tenu à la même obligation de réserve et de discrétion que pendant le déroulement normal de son contrat de travail, alors qu'en outre, la Cour d'appel, qui constatait que le salarié avait, dans le cadre d'un procès intenté à la société par un ancien administrateur, fourni une attestation déplorant le manque de sérieux du dirigeant de celle-ci qui par ses méconnaissances risquait d'entraîner la fermeture de l'entreprise, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, ne pas qualifier de faute lourde le comportement du salarié, alors qu'enfin, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que M. Dubois était au courant des procès intentés par l'ancien administrateur, qu'il connaissait la portée que pouvait avoir son témoignage, que son attestation a servi de fondement à la demande de dissolution de la société et lui a permis d'obtenir la désignation d'un arbitre expert, ce qui aggravait le préjudice de la société ;

Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, en retenant que le fait d'avoir fourni des attestations destinées à être produites en justice ne saurait, en soi, être imputé à faute à M. Dubois ;

qu'ayant relevé en outre qu'il n'était pas établi qu'il eût agi avec malveillance, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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