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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9840547 (Jurisprudence JL n°J56759)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9840547, Jus Luminum n°J56759

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9840547
Numéro Jus Luminum J56759
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-40547

Inédit titré Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Baglione, demeurant ... 24300 Nontron, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société BMO Forest Line, société anonyme, dont le siège est BP 75, 12700 Saint-Julien-d'Empare, , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Baglione, engagé le 15 mai 1989 par la société Brisard machines-outils Forest Ligne, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1993 ;

qu'il a adhéré le 20 juin 1994 à la convention d'allocation spéciale FNE passée entre l'employeur et l'Etat ;

Attendu que M. Baglione fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, le salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle compte tenu de son classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ;

que la cour d'appel a estimé que n'étaient établis ni un vice du consentement du salarié ni une manoeuvre frauduleuse de l'employeur ;

Et attendu qu'ayant constaté que postérieurement au licenciement le salarié avait donné son accord exprès sur le montant de sa rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Baglione aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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