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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9818247 (Jurisprudence JL n°J47898)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9818247, Jus Luminum n°J47898

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9818247
Numéro Jus Luminum J47898
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 98-18247

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Garonne, dont le siège est 61, allée de Brienne, 31064 Toulouse Cedex 9, en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mme Hermance, Pierrette Delubes, épouse Felix, demeurant ... Verfeil, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. OZS. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP QTT. et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, de Me Blanc, avocat de Mme Felix, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

Attendu que selon ce texte, les cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées pour l'année civile entière en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont dues ;

Attendu que pour décider que la cotisation de Mme Felix pour l'année 1993 devait être recalculée en fonction de sa situation modifiée à compter du 8 avril 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'article 2 du décret du 22 octobre 1984 n'interdit pas à la Mutualité sociale agricole de tenir compte, au moment du calcul des cotisations de l'année suivante, duSOT. gement intervenu l'année précédente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la cotisation litigieuse appelée pour l'année 1993 a été calculée en fonction de la situation de Mme Felix au 1er janvier 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la cotisation due par Mme Felix pour l'année 1993 doit être calculée en fonction de sa situation au 1er janvier 1993 ;

Condamne Mme Felix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne et de Mme Felix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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