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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9818085 (Jurisprudence JL n°J37956)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9818085, Jus Luminum n°J37956

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9818085
Numéro Jus Luminum J37956
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-18085

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est 30, avenue ZXP. , 31081 Toulouse Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Garonne, dont le siège est 22, rue Demouilles, 31061 Toulouse Cedex, 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié 71, allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. ROZ. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Malet, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Haute-Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Entreprise Malet les primes d'intéressement versées au personnel à la fin de l'année 1987, alors que l'accord d'intéressement n'a été rédigé et signé que le 8 mars 1988, avant d'être déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi ;

que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la société Entreprise Malet ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe selon lequel tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des circulaires publiées, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, est applicable, non seulement aux personnes morales de droit public, mais également aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, s'agissant des circulaires édictées par leur autorité de tutelle ;

qu'en décidant que la circulaire du 29 janvier 1988 ne pouvait être opposée à l'URSSAF, motif pris de ce qu'il s'agit d'un organisme de droit privé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si la société Entreprise Malet ne pouvait, à raison de la circulaire du 29 janvier 1988, et sur le fondement, expressément invoqué, de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, faire échec au redressement opéré par l'URSSAF ;

qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er du décret précité ;

et alors, enfin, que, dès lors que la société Entreprise Malet se prévalait expressément du principe de confiance légitime, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher préalablement si, à la faveur de ce principe, eu égard à la circulaire du 29 janvier 1988, et s'agissant de l'accomplissement de formalités, la société ne pouvait s'opposer au redressement opéré par l'URSSAF ;

qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard du principe de confiance légitime ;

Mais attendu qu'en décidant que les sommes versées en application d'un accord d'intéressement non déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi ne pouvaient bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Malet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Malet à verser à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille. 608

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