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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9817160 (Jurisprudence JL n°J153084)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9817160, Jus Luminum n°J153084

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9817160
Numéro Jus Luminum J153084
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Cassation

N° de pourvoi : 98-17160

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miloud Abad, domicilié Le bord de Seine, café hôtel-restaurant, 172, quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est 17/19, rue de Flandre, 75954 Paris Cedex 19 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile- de-France (DRASSIF), dont le siège est 58, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. POZ. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Abad, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. Abad le bénéfice de l'assurance invalidité ;

que la cour d'appel a rejeté le recours de l'interessé ;

Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. Abad, alors que celui-ci avait sollicité, dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, le 7 décembre 1995, par l'intermédiaire de son précédent Conseil, le renvoi de l'audience prévue le 11 décembre 1995 pour les débats et n'avait pas été reconvoqué par le greffe à l'audience du 23 septembre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile- de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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