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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9811207 (Jurisprudence JL n°J36905)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9811207, Jus Luminum n°J36905

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9811207
Numéro Jus Luminum J36905
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 98-11207

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PS 2 C, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, avenue Maximilien Robespierre, 94400 Vitry-sur-Seine, en cassation du jugement n° 33 rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, BP 430, 93518 Montreuil-sous-Bois Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. POO. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société PS 2 C, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après observations aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L.144-1, R.142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R.321-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale qui ont été rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ;

que le second précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que la société PS 2 C s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 30 septembre 1997 la déboutant de son opposition et validant pour son entier montant une contrainte de 17 387 francs ;

que l'intérêt du litige étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur pour les tribunaux d'instance, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société PS 2 C aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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