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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9811198 (Jurisprudence JL n°J123699)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9811198, Jus Luminum n°J123699

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9811198
Numéro Jus Luminum J123699
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-11198N° de pourvoi : 98-11557

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 98-11.198 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est 3, boulevard Léopold Escande, 31093 Toulouse Cedex,

II - Sur le pourvoi n° M 98-11.557 formé par M. Raymond Naves, demeurant Le Verbial, 81000 Albi,

en cassation du même jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, entre eux,

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi Pyrénées, domicilié 71 bis, allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse,

La demanderesse au pourvoi n° W 98-11.198 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° M 98-11.557 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. WQS. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de Me Le Prado, avocat de M. Naves, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n° W 98-11.198 et n° M 98-11.557 :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge des actes d'orthopédie dento-faciale cotés Cs pratiqués sur plusieurs enfants, en a demandé le remboursement au praticien, M. Naves, au titre de l'indu ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a que partiellement accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 98-11.557 pris en ses sept branches :

Attendu que M. Naves fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la consultation au cabinet d'un chirurgien-dentiste, spécialiste qualifié, définie par l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, est cotée Cs, conformément à l'article 2-1 de ces mêmes dispositions générales, tandis que les examens avec prise d'empreinte visés par l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels sont cotés SCP 15 ;

qu'il résulte tant des écritures respectives des parties, et notamment des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie, que du rapport de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales que, s'agissant des enfants Beaumont, Lejosne, Pages, Bellier et Roquebert, la Caisse reprochait à M. Naves d'avoir facturé des consultations cotées Cs ;

qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 5 du chapitre VI, titre III de la nomenclature générale des actes professionnels, relatives aux examens cotés SCP 15, et en énonçant que les examens facturés pour chacun de ces enfants ne pouvaient être pris en charge dans la mesure où ils ne précédaient pas la mise en place d'un traitement, pour rejeter le recours de M. Naves et faire droit à la demande de remboursement d'indu notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie sur ce point, le Tribunal a modifié les termes du litige dont il était saisi et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de deuxième part, que dans ses conclusions, M. Naves avait fait valoir, dans le cas de chacun de ces enfants, que les consultations reprochées avaient été effectuées hors de tout traitement, et conformément aux dispositions de l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ;

qu'en énonçant que M. Naves soutenait qu'il s'agissait de séances de surveillance, mais n'en justifiait pas au regard de l'article 5, chapitre VI, titre III, de la nomenclature, le Tribunal a, derechef, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, qu'aucune disposition de la nomenclature générale des actes professionnels ne limite la prise en charge des examens céphalométriques aux seuls examens réalisés avant un traitement ;

qu'en énonçant que l'analyse céphalométrique pratiquée sur l'enfant Lejosne en cours de traitement d'orthopédie dento-faciale ne pouvait être prise en charge dans la mesure où elle ne précédait pas la mise en place d'un traitement, le Tribunal a violé l'article 5 chapitre VI titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 8 des dispositions générales de la même nomenclature ;

alors, de quatrième part, que la consultation au cabinet d'un chirurgien-dentiste qualifié, définie par l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, est cotée Cs, conformément à l'article 2-1 de ces mêmes dispositions générales, tandis que les examens avec prise d'empreinte visés par l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels sont cotés SCP 15 ;

qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de remboursement de la

Caisse de consultations spécialisées cotées Cs, facturées pour l'enfant d'Escrienne, que les consultations spécialisées SCP 15 n'étaient pas prises en charge lorsqu'elles ne précédaient pas un traitement, le Tribunal a violé les articles 2-1 et 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article 5 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

alors, de cinquième part, qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait M. Naves, les consultations litigieuses ne répondaient pas à la définition de l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et si elles n'avaient pas été effectuées en dehors de tout traitement, ce qui justifiait leur cotation Cs et la facturation correspondante, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

alors, de sixième part, qu'aucune disposition de la nomenclature générale des actes professionnels n'exclut la cotation d'une consultation Cs et d'un examen SCP 15 à quelques semaines d'intervalle ;

qu'en énonçant que les termes de l'article 15 excluaient la double cotation, le Tribunal a violé ledit article 15 des dispositions générales, ensemble l'article 5 chapitre VI titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

alors, enfin, de septième part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la consultation initiale Cs et l'examen SCP 15 effectué avant un traitement n'aient pas été réalisés en même temps ne justifiait pas leur cotation distincte, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 des dispositions générales, ensemble l'article 5 chapitre VI titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a fait ressortir que les actes litigieux, qui avaient été entrepris dans le cadre d'un traitement, mais sans précéder celui-ci, correspondaient aux examens énumérés à l'article 5, 1 du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;

que seuls les examens d'orthopédie dento-faciale entrepris avant traitement pouvant donner lieu à un remboursement par la Caisse primaire d'assurance maladie, il a exactement décidé que la cotation SCP prévue par ce texte, qui seule était susceptible d'être appliquée aux actes litigieux, était, dès lors, exclue ;

Attendu, ensuite, que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ;

que M. Naves s'étant borné à soutenir à l'audience que les actes litigieux correspondaient à des séances de surveillance destinées à contrôler l'équilibre dento-maxillaire de ses patients, le Tribunal, qui n'a pas modifié les termes du litige, n'était saisi dès lors que de ce seul moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Naves fait encore grief au Tribunal d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure équitable repose sur son caractère contradictoire, y compris dans sa phase administrative et précontentieuse ;

qu'ayant constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie avait notifié à M. Naves sa demande de remboursement d'indu sans lui faire connaître au préalable les griefs sur lesquels celle-ci reposait et sans avoir recueilli au préalable ses observations, le Tribunal, qui a néanmoins jugé que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme étaient inapplicables à cette procédure administrative et que la procédure avait été loyale et contradictoire, a violé lesdites dispositions ;

alors, d'autre part, que M. Naves avait fait valoir que l'enquête effectuée par les services de la Caisse primaire d'assurance maladie auprès de ses patients violait le principe de l'égalité des armes ;

qu'en énonçant ce principe inapplicable à la procédure de contrôle administratif effectué par les organismes de sécurité sociale, le Tribunal a violé, derechef, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que si la Caisse établit sa demande de remboursement de l'indu au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, hors toute procédure contradictoire, le praticien bénéficie d'un recours approprié, dans le cadre d'un débat contradictoire, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 98-11.198 :

Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 11 A de la première partie et 5, dans sa version alors en vigueur, du chapitre VI du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, aux termes du troisième de ces textes, que les honoraires de consultation ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance ;

que les examens pratiqués en matière d'orthopédie dento-faciale, cités au quatrième de ces textes, ne rentrent dans aucune des exceptions limitativement énumérées à l'article 11 A ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de la Caisse, au titre de l'indu, d'un acte coté Cs, une analyse céphalométrique, effectuée au cours de la même séance, ayant été par ailleurs cotée SCP 5, le jugement attaqué énonce que, nonobstant les dispositions de l'article 11 A de la nomenclature, l'article 5 relatif à l'orthopédie dento-faciale prévoit que les examens spéciaux concourant à l'établissement du diagnostic, et notamment les radiographies dentaires et radiographies et téléradiographies de la tête, sont remboursées en sus et que, bien que la contradiction entre ces deux textes soit manifeste, la facturation concomitante d'actes de radiodiagnostic er de consultations spécialisées est conforme à l'article 5 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, l'acte coté CS et la céphalométrie avaient été réalisés au cours d'une même séance, de sorte qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un cumul d'honoraires, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du surplus de sa demande de remboursement, le jugement rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;

Condamne M. Naves aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne et de M. Naves ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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