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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9745755 (Jurisprudence JL n°J107376)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9745755, Jus Luminum n°J107376

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9745755
Numéro Jus Luminum J107376
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-45755

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Gall, société anonyme, dont le siège est ZA de Kergoussel, 56850 Caudan, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Yvon Robic, demeurant ... 56700 Hennebont, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Gall, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Robic, magasinier livreur au service de la société Le Gall depuis le 3 juin 1986 a été licencié le 19 juin 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1997) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, ce n'était pas le défaut de justification de la facture de 233 francs dont se plaignait la société Le Gall, mais bien de la présentation par M. Robic, pour le même temps, de celle de 280 francs pour une "soirée étape", qui après contrôle s'est révélée fictive, I'Hôtel Artus n'ayant "aucun moyen de restauration", comme relevé dans le jugement dont il était sollicité la confirmation ;

qu'ainsi, le grief précis de l'employeur portant indépendamment de la question des résultats de la prospection confiée à M. Robic, sur la perte de confiance s'attachant à la présentation de frais indûs et révélés fictifs après contrôle, n'a pas été examiné au prix d'une modification des termes du litige et de la lettre de licenciement, faussant par suite l'appréciation de l'arrêt infirmatif au prix d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer que la non justification de la facture de 233 francs précitée ne constituait pas, par elle-même et à défaut de précisions sur les résultats de la prospection de M. Robic, un motif suffisant de licenciement, I'arrêt infirmatif attaqué, qui ne s'est pas expliqué, comme il le lui était demandé, sur le grief fait par l'employeur à M. Robic de s'être fait rembourser une "soirée étape" à 280 francs, dont la fictivité résultait des termes du jugement, dont Ia société Le Gall sollicitait la confirmation, n'a pas satisfait à l'obligation légale d'examiner tous les griefs explicités dans la lettre de rupture et entaché, par suite, sa décision infirmative de défaut de motifs en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui à bon droit a écarté les allégations de l'employeur ne figurant pas sur la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Gall aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Robic ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Gall à payer à M. Robic la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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