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Cass. Soc. 27.01.2000 n°9745732 (Jurisprudence JL n°J56232)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 2000 n°9745732, Jus Luminum n°J56232

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9745732
Numéro Jus Luminum J56232
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 27 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-45732

Inédit titré Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est 6, rue Vandrezanne, 75634 Paris Cedex 13, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne Boulanger, demeurant ... 97122 Baie Mahault, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Crozes, épouse Boulanger, a été embauchée par la Mutuelle générale des PTT le 1er août 1967 ;

qu'elle a été licenciée le 30 août 1995 pour faute grave, motif pris d'une absence prolongée injustifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme Boulanger ayant abandonné son poste et n'ayant donné aucune justification, il était fondé à la licencier ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée était en congé de maladie et avait fait remettre les justifications de cette absence ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a énoncé aucun motif à l'appui de cette condamnation et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que contrairement aux conclusions de l'employeur, cette indemnité n'avait pas été payée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement vexatoire et abusif, alors, selon le moyen, que ne sont pas réunies en l'espèce les circonstances de l'abus de droit et le préjudice distinct pour la salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, pour prononcer cette condamnation, que la salariée avait 28 ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait jamais encouru de reproche et avait accompli une carrière professionnelle remarquable, ce qui aurait dû inciter l'employeur à faire preuve de la plus grande circonspection avant de prendre une mesure aussi grave qu'un licenciement caractérisant ainsi l'abus de droit et le préjudice distinct ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle générale des PTT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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