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Cass. Soc. 27.01.1999 n°9645146 (Jurisprudence JL n°J148856)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 1999 n°9645146, Jus Luminum n°J148856

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9645146
Numéro Jus Luminum J148856
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 27 janvier 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-45146

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Unibébé production, société à responsabilité limitée, dont le siège est 57, route de Mons, 33650 La Brède, 2 / la société Baby Love, société anonyme, dont le siège est route de Mons, 33650 La Brède, 3 / la société Mini Look, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue de la Gare, 87240 Ambazac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Gilles Mathieu, demeurant ... 37000 Tours, défendeur à la cassation ;

M. Mathieu a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Unibébé production, Baby Love et Mini Look, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Mathieu, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1996), qui se réfère à la décision des premiers juges, que M. Mathieu détenait avec sa soeur la totalité du capital de la société MCL, dont il était le responsable commercial depuis le 1er décembre 1982 ;

qu'il est passé en 1990 au service de la société Unibébé Production, société créée après la reprise du fonds de commerce de MCL par la société Baby Love, et ayant comme associés, outre M. Mathieu lui même, sa soeur et la société Baby Love celle-ci à concurrence de 76% du capital ;

que le 12 juillet 1993, M. Mathieu a demandé à son employeur que son emploi soit requalifié en emploi de VRP ;

que le 23 juillet 1993, la société a pris acte de sa démission au 1er août 1993, fixant cette condition comme préalable à la conclusion d'un contrat de VRP ;

que M. Mathieu ayant contesté avoir démissionné, l'employeur lui a fait connaître le 31 août 1993, qu'il avait appris son intention de représenter un produit de la marque Absorba et l'a invité à retourner ses collections ;

qu'en réponse le 1er septembre 1993, M. Mathieu a considéré qu'il était licencié ;

Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Unibébé à payer à M. Mathieu une indemnité de préavis de 88 837,60 francs, de congés payés sur préavis de 8 883,76 francs, d'une indemnité de licenciement de 78 689,21 francs, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 171 685,56 francs, ainsi qu'à remettre des certificats de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Unibébé, Baby Love et Mini Look avaient fait valoir que dans son offre de reprise du 8 mars 1990, la société Baby Love avait entendu différencier le sort des salariés de la société MCL, repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de celui des deux dirigeants de cette société, Mlle Mathieu et M. Mathieu, et avait précisé que, suivant cette offre de reprise, M. Mathieu démissionnerait de la société MCL préalablement à son emQV. ;

que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où, suivant l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, les personnes qui exécutent un plan de continuation ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ;

qu'en fixant l'ancienneté au 1er décembre 1982, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en constatant que M. Mathieu n'avait pas démissionné de son premier emploi en 1990, a relevé qu'il avait poursuivi son contrat de travail sans interruption après la reprise du fonds de commerce de la société MCL en exécution du jugement arrêtant le plan de continuation lequel n'avait pas été contesté ;

qu'elle en a déduit à bon droit que l'ancienneté devait être décomptée depuis le 1er décembre 1982 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi des sociétés :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné la société Unibébé à payer à M. Mathieu une indemnité de préavis de 88 837,60 francs, de congés payés sur préavis de 8 883,76 francs, d'une indemnité de licenciement de 76 689,21 francs, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 171 685,56 francs, ainsi qu'à remettre des certificats de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC ;

alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties ;

qu'en l'espèce, ayant constaté que M. Mathieu avait demandé, par lettre du 12 juillet 1993, à ce que son emploi de cadre commercial soit transformé en emploi de VRP et que, par lettre du 23 juillet 1993, l'employeur avait accepté cette demande de modification du contrat de travail, en considérant que celui-ci avait "démissionné" de ses fonctions précédentes, mais que le salarié n'avait pas signé l'avenant prévoyant la transformation de l'emploi de cadre en emploi de VRP, en suite de quoi il avait été embauché comme VRP par un concurrent, la cour d'appel devait en déduire que les parties avaient mis fin tacitement au contrat de travail ;

qu'en reprochant dans ces conditions à l'employeur d'avoir licencié M. Mathieu pour condamner celui-là à payer à ce dernier diverses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, l'employeur avait invoqué le fallacieux prétexte d'une démission non avérée, et que le salarié n'avait en rien consenti à une novation, a exactement décidé que la rupture du contrat, qui ne résultait pas de l'accord des parties, était un licenciement ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi des sociétés :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, d'une part, les sociétés Unibébé et Baby Love in solidum et, d'autre part, les sociétés Unibébé et Mini Look également in solidum, à payer à M. Mathieu respectivement les sommes de 225 224 francs et de 66 445,78 francs ;

alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas le versement d'un complément de salaire à raison des activités exercées par M. Mathieu pour les sociétés Baby Love et Mini Look, qui appartenaient au même groupe que la société Unibébé, et que celui-ci n'avait réclamé, à ce titre, le paiement d'aucun complément au salaire contractuel entre la date de l'emQV. et la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a fondé le droit au complément de salaire sur des présomptions tirées, la première de l'existence d'un groupe entre les sociétés Baby Love, Unibébé et Mini Look, la seconde de reversements opérés entre les sociétés de ce groupe à raison de la mise à disposition de M. Mathieu ;

qu'en se fondant sur cette présomption pour accueillir la demande en paiement des sommes de 225 224 francs et de 66 445,78 francs, donc supérieures à 5 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

et alors que, d'autre part, subsidiairement, les seuls reversements opérés entre sociétés d'un même groupe, à raison de la mise d'un salarié d'une filiale à la disposition temporaire de la société mère ou de l'autre filiale, étaient insuffisants pour apporter la preuve que les parties étaient convenues, outre le paiement du salaire prévu au contrat pour un emploi à temps plein, du paiement d'un complément de salaire fondé sur cette mise à disposition ;

qu'en fondant sa condamnation sur cette présomption unique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté qu'outre la responsabilité exercée au sens de la société Unibébé, M. Mathieu prenait des ordres pour le compte des sociétés Mini Look et Baby Love, sans avoir perçu de commissions et que l'employeur avait admis dans un courrier qu'il assurait la responsabilité commerciale du groupe a estimé, par une appréciation souveraine des preuves que ces diverses sociétés étaient tenues in solidum de supporter la charge des sommes revenant au salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Mathieu :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté M. Mathieu de ses demandes dirigées contre les sociétés Baby Love et Mini Look, et tendant à voir condamner celles-ci au paiement d'indemnités consécutives à son licenciement par ces sociétés ;

alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Mathieu, qui soutenait que s'il était resté constamment sous la dépendance de la société Unibébé Production, il n'en avait pas moins également exercé son activité sous le contrôle et la direction des sociétés Baby Love et Mini Look, avec lesquelles il avait ainsi conclu un contrat de travail, de sorte que ces dernières, qui avaient pris à son encontre une mesure de licenciement, devaient se voir imputer les conséquences de la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié demandait des indemnités de rupture aux diverses sociétés, la cour d'appel qui a retenu que la société Unibébé était responsable de la rupture du contrat de travail, et qu'elle devait en supporter les conséquences a répondu aux conclusions en les rejetant ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Mathieu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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