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Cass. Soc. 27.01.1993 n°9141122 (Jurisprudence JL n°J117016)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 27 janvier 1993 n°9141122, Jus Luminum n°J117016

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9141122
Numéro Jus Luminum J117016
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 27 janvier 1993 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-41122

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Corbet, demeurant ... Rillieux (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Magninant Bassand, dont le siège social est 9, rue des Ecoles, à Miribel (Ain), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M.XOZ. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerXOZ. , les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi : ! d! Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifée le 5 septembre 1991 ;

que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme Corbet, envers la société Magninant Bassand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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