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Cass. Soc. 26.11.2003 n°0260732 (Jurisprudence JL n°J215217)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 2003 n°0260732, Jus Luminum n°J215217

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0260732
Numéro Jus Luminum J215217
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2008

Audience publique du 26 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-60732

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de l'Union des syndicats CFDT du pays de Vannes-Ploermel tendant à la constatation d'une unité économique et sociale entre les sociétés Guillemot France société anonyme, Thrustmaster SA, Guillemot recherche et développement SARL et Hercules technologies SA et d'avoir constaté l'existence d'une telle unité économique et sociale, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que le tribunal d'instance ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale qu'à la faveur des contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sur lesquelles il statue en dernier ressort ;

qu'l appert des constatations du jugement que l'Union des syndicats CFDT du pays de Vannes-Ploermel a saisi le tribunal d'instance exclusivement d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, en dehors de toute saisine relative à une opération électorale particulière ou à une désignation de représentants syndicaux ;

qu'en décidant cependant que l'Union des syndicats CFDT du pays de Vannes-Ploermel était recevable en l'absence de toute saisine actuelle du tribunal d'instance relative

à l'une des contestations précitées, à demander que la juridiction constate l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-11 du Code du travail ;

2 / d'autre part, que pour être recevable dans son action tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale à la faveur d'une contestation relative aux élections ou aux désignations de représentants syndicaux, un syndicat doit justifier de l'intérêt que présente pour lui cette demande en raison de la présence d'adhérents dans l'entreprise, abstraction faite de la représentativité de ce syndicat ;

qu'en décidant cependant que l'Union des syndicats CFDT du pays de Vannes-Ploermel était recevable en sa demande de constatation d'une unité économique et sociale entre les sociétés Guillemot France SA, Thrustmaster SA, Guillemot recherche et développement SARL et Hercules technologies SA, dès lors qu'il s'agissait d'un syndicat représentatif au niveau national, sans relever la présence d'adhérents dans l'ensemble de l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 433-11 et L. 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en sa seule qualité d'organisation syndicale représentative sur le plan national, l'Union des syndicats avait intérêt à agir en reconnaissance d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a justement déclaré recevable la demande qui avait pour objet la mise en place d'un comité d'entreprise commun ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à l'Union des syndicats CFDT du Pays de Vannes-Ploermel la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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