» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 26.11.2002 n°0045845 (Jurisprudence JL n°J189512)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 2002 n°0045845, Jus Luminum n°J189512

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0045845
Numéro Jus Luminum J189512
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 3 octobre 2003

Audience publique du 26 novembre 2002 Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 00-45845

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 3 mai 2001, présentés par M. Joël X, demeurant;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a annulé le jugement du 5 mars 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui a accordé une pension militaire d'invalidité à un taux de 25 % pour hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité auditive ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de la convention collective de travail des ouvriers et des ATAM des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994, ensemble l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

Attendu que M. X..., engagé en janvier 1966 par la société Otis, a saisi, le 28 janvier 2000, alors qu'il occupait les fonctions d'agent de maîtrise, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de vacances pour les années 1994 à 1999, ainsi que les congés payés correspondants ;

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, applicable aux ouvriers et ETAM, règle dans l'arrondissement d'Avesnes les rapports entre les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, d'une part et, d'autre part, leurs employeurs ;

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

que cette convention fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 19 janvier 1995 ;

Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif qu'il n'établissait pas que l'affection auditive dont il est atteint serait imputable à un fait précis ou à des conditions particulières de service, la cour régionale des pensions d'Angers a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause en cassation ;

que l'atelier où travaille régulièrement M. X... est situé dans l'arrondissement d'Avesnes ;

que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;

qu'il n'est pas contesté que l'activité de l'entreprise relève de la transformation des métaux ;

DECIDE :

qu'en conséquence, ladite convention s'applique ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Qu'en statuant ainsi, alors que le siège social de l'employeur se trouvait en dehors du champ d'application territoriale de la convention collective de travail de la région de Maubeuge et qu'il n'avait pas constaté que l'activité du salarié s'exerçait dans le cadre d'un établissement autonome situé dans ce champ d'application, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X et au ministre de la défense.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Otis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions