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Cass. Soc. 26.11.1998 n°9712251 (Jurisprudence JL n°J150693)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1998 n°9712251, Jus Luminum n°J150693

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9712251
Numéro Jus Luminum J150693
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-12251

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, domicilié 615, boulevard d'Antigone, 34064 Montpellier, en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans l'affaire opposant : - Mme Lucienne Velasco, demeurant ... 11600 Villegailhenc, défenderesse à la cassation : à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude , dont le siège est 2, allée de Bezons, 11017 Carcassonne Cedex 9, LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'acquisition d'un neuro-stimulateur qui avait été prescrit à Mme Velasco ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 13 juin 1996, constaté le droit de Mme Velasco à l'attribution de cet appareil et l'a renvoyée à se pourvoir devant la commission d'action sanitaire et sociale pour solliciter cette attribution ;

que saisi d'une requête aux fins de rectification de cette décision, ce même Tribunal (Carcassonne, 24 octobre 1996) a renvoyé Mme Velasco devant la caisse primaire d'assurance maladie pour solliciter l'attribution de l'appareil litigieux ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que le neuro-stimulateur prescrit à Mme Velasco, bien que médicalement justifié par le contrôle médical, n'est pas inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires ;

qu'en décidant que les conditions de prise en charge de cet appareil étaient remplies, le Tribunal a violé les articles R.165-1 et R.165-2 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, selon le second moyen, que le jugement rectificatif a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la première décision, en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ayant déclaré, lors de l'audience, que l'organisme social acquiescait à la demande aux fins de rectification formée par Mme Velasco, ce dont il résultait que la Caisse acceptait de prendre en charge le neuro-stimulateur, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens incompatibles avec la position qui a été adoptée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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