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Cass. Soc. 26.11.1998 n°9712082 (Jurisprudence JL n°J139537)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1998 n°9712082, Jus Luminum n°J139537

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9712082
Numéro Jus Luminum J139537
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-12082

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 97-12.082 et G 97-12.125 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 20, avenue Viton, 13299 Marseille Cedex 20, en cassation de deux jugements n° 94/03621 et n° 95/01446 rendus le 12 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Bernard Darmouni, demeurant ... Septembre, 13220 Chateauneuf-lès-Martigues, defendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun aux deux pourvois ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de M. Darmouni, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois, en raison de leur connexité ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que l'URSSAF a décerné contre M. Darmouni, chirurgien-dentiste, deux contraintes pour recouvrer les cotisations de sécurité sociale réclamées, pour les périodes du 1er novembre 1993 au 31 janvier 1994 et du 1er février au 30 avril 1994, au titre du régime applicable aux praticiens conventionnés ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, par deux jugements (12 décembre 1996) a annulé les contraintes ;

Attendu que l'URSSAF fait grief aux jugements d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent se prononcer sur le régime de protection sociale applicable à un travailleur qu'en présence de tous les organismes susceptibles d'être concernés par la solution du litige ;

qu'en excluant M. Darmouni du régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ce qui avait pour effet nécessaire de le soumettre au régime d'assurance maladie des non salariés, le Tribunal a tranché un conflit d'affiliation sans appeler en cause les organismes de non salariés susceptibles d'être concernés par sa décision et a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 615-1 et L. 722-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'était pas saisi d'un conflit d'affiliation, n'était pas tenu d'enjoindre aux parties d'appeler en cause les organismes éventuellement intéressés par l'affiliation de M. Darmouni à un autre régime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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