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Cass. Soc. 26.11.1996 n°9540650 (Jurisprudence JL n°J158214)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1996 n°9540650, Jus Luminum n°J158214

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9540650
Numéro Jus Luminum J158214
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 26 novembre 1996 Cassation partielle

N° de pourvoi : 95-40650

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est 29, quai Valin, 17040 La Rochelle, 2°/ l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, dont le siège est 29, quai Valin, 17040 La Rochelle, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Hubert Eito, demeurant ... 16100 Cognac, 2°/ de M. Torelli, mandataire-liquidateur de l'UACBB, demeurant ... Périgueux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, de Me Bertrand, avocat de M. Eito, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 125 de la loi du 5 janvier 1985 et l'article L. 143-11.1 du Code du travail;

Attendu que M. Eito, engagé, par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de joueur professionnel de basket par l'association UA Cognac Basket-Ball, a été licencié le 6 août 1990; que, postérieurement au licenciement, l'employeur a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire;

Attendu que, pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat, la cour d'appel a retenu que seul le salarié pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, tiers au procès opposant le salarié à la société mise en liquidation judiciaire, a qualité pour contester l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de l'AGS, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne les défendeurs, envers l'AGS et l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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