» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 26.11.1992 n°9016435 (Jurisprudence JL n°J85423)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1992 n°9016435, Jus Luminum n°J85423

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9016435
Numéro Jus Luminum J85423
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-16435

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance sociale, National Social Insurance fund, dont le siège est PO Box Yaounde, République Unie du Cameroun, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit : 1°) de M. Jean Pimpeterre, demeurant ... compagnie Préservatrice foncière assurances, dont le siège est 18, rue de Londres à Paris (9e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, ZYZ. , Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse nationale de prévoyance sociale, National Social Insurance fund, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 juillet 1959, M. Pimpeterre a été victime au Cameroun d'un accident du travail qui lui a laissé une incapacité permanente de 8 %, pour laquelle il a perçu une rente, payée par la compagnie Préservatrice foncière assurances qui couvrait ce risque ;

qu'à partir du 2 août 1976, en application d'une loi camerounaise créant une Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), le service de cette rente lui a été assuré par cet organisme qui a cessé tout paiement le 31 décembre 1981 au motif qu'une loi camerounaise subordonnait ce paiement à la résidence du salarié sur le territoire camerounais ;

Attendu que la CNPS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 mai 1990) de l'avoir condamnée, conjointement et solidairement avec la Préservatrice foncière assurances, à payer à M. Pimpeterre le capital représentatif de la rente, alors, d'une part, que la législation applicable en matière d'accidents du travail est celle de l'Etat sur le territoire duquel les salariés exercent leur activité professionnelle, que M. Pimpeterre remplissait les fonctions d'agent technique de la Société nationale du Cameroun quand il a été victime de l'accident, qu'il se trouvait ainsi soumis à la loi camerounaise dont le bénéfice a été suspendu quand il a quitté le Cameroun ;

qu'en écartant l'application de la loi camerounaise, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil, 1° du décret du 2 août 1976 et 38-1 de la loi du 13 juillet 1977 de la République du Cameroun ;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la CNPS qui faisaient notamment valoir que M. Pimpeterre n'avait jamais réclamé de capital correspondant à trois années de rente ni formé de recours devant la Commission nationale du contentieux de la prévoyance sociale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont fait application de l'article 38 de la loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 de la République unie du Cameroun, qui permet d'accorder à la victime d'un accident du travail qui cesse d'être domicilié au Cameroun une indemnité égale à trois fois le montant annuel de la rente antérieurement accordée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions