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Cass. Soc. 26.11.1987 n°8542024 (Jurisprudence JL n°J143766)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1987 n°8542024, Jus Luminum n°J143766

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8542024
Numéro Jus Luminum J143766
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-42024

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Maître AUBOIN, demeurant ... Dubais, ès qualités de syndic à la liquidation des biens des établissements RAZE, dont le siège est à Louviers (Eure), 13, chaussée Decrétot, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de Madame VWY. Sylviane, demeurant ... avenue Henri Dunant, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ;

M. Caillet, conseiller rapporteur ;

MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ;

MM. Faucher, Bonnet, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, alors en vigueur ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Raze, entrepreneur de mécanique générale, et M. Auboin, celui-ci pris en qualité de syndic de celui-là, à payer à Mme VWY. , que le premier employait comme secrétaire à mi-temps, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu cependant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement que le règlement judiciaire (en réalité, la liquidation des biens) de M. Raze avait été prononcé postérieurement à la date de licenciement ;

qu'en portant, dans ces conditions, condamnation contre M. Raze alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, en ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement prononçant la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même le créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant l'ouverture de la procédure collective, la conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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