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Cass. Soc. 26.11.1987 n°8541426 (Jurisprudence JL n°J139553)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1987 n°8541426, Jus Luminum n°J139553

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8541426
Numéro Jus Luminum J139553
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-41426

Publié au bulXWV. n Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Gaury Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1985) que M. Souchal, engagé par la société Afrique Asie Amérique latine le 15 janvier 1976 en qualité de secrétaire de rédaction, a été licencié par lettre du 29 janvier 1981 pour motif économique ;

qu'il a réclamé à son employeur le paiement de différentes sommes à titre de piges, de rappels de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de licenciement, de prime d'ancienneté ainsi qu'un complément de salaire pour la période du 21 décembre 1980 au 31 janvier 1981 au cours de laquelle il se trouvait en situation de chômage technique ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accordé ce complément au motif que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le chômage technique partiel de ce salarié, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'exige une autorisation de l'inspecteur du travail préalable à une mesure de chômage technique ;

qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'est pas accompli par les salariés qui ont accepté le chômage technique ;

que par suite encourt la censure, l'arrêt qui fait dépendre la suspension du contrat de travail et le paiement du salaire d'une autorisation non prescrite par loi, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le salarié, qui, tout en restant lié à son employeur, par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition donnée au versement de celle-ci par le directeur du travail et de l'emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ;

dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a constaté que pour la période considérée le salarié n'avait pas été payé intégralement, a estimé que faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler le complément de salaire à M. Souchal lequel n'avait pu bénéficier du revenu légal de remplacement ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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