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Cass. Soc. 26.11.1987 n°8540367 (Jurisprudence JL n°J174121)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1987 n°8540367, Jus Luminum n°J174121

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8540367
Numéro Jus Luminum J174121
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 26 novembre 1987 Cassation partielle

N° de pourvoi : 85-40367

Publié au bulXWY. n Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Blaser Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Le Bret et de Lanouvelle.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen : (sans intérêt).. Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, la société de travaux et de services industriels (Sotrasi), qui a engagé M. Michon en qualité de manoeuvre le 19 octobre 1981, l'a licencié le 17 novembre 1982, après l'avoir mis à pied le 10 novembre et convoqué à l'entretien préalable au licenciement, au motif qu'il avait commis, le 9 novembre 1982, une faute lourde en se rendant complice d'un vol commis par un autre salarié au préjudice d'une entreprise située dans une enceinte portuaire où les intéressés étaient chargés du ramassage des déchets ;

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de salaire afférent à la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, que la perte de salaire, corrélative à une mise à pied, reste justifiée si les faits, à l'origine de la mesure, se révèlent exacts ;

que des propres constatations de l'arrêt, la mise à pied de M. Michon se rattachait aux faits visés par la procédure de licenciement, suivis d'une notification de la rupture pour un motif reconnu réel et sérieux ;

qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société une perte de salaire provoquée par le comportement justement reproché à M. Michon ;

Mais attendu qu'en écartant la faute grave, les juges du fond ont condamné à bon droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied ;

D'où il suit que le premier moyen, et, pris en sa première branche, le second moyen, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-41 alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Sotrasi à payer à M. Michon une indemnité pour inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que la décision de mise à pied n'avait pas été assortie de l'entretien préalable prévu par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé le caractère conservatoire de la mise à pied prononcée, la cour d'appel a faussement appliqué, et, en conséquence, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Sotrasi au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire, l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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