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Cass. Soc. 26.11.1987 n°8444803 (Jurisprudence JL n°J119425)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1987 n°8444803, Jus Luminum n°J119425

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8444803
Numéro Jus Luminum J119425
Président M. Jonquères
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1987 Rejet

N° de pourvoi : 84-44803

Publié au bulTSO. n Président :M. Jonquères

Rapporteur :Mlle Sant Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Blanc .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Thomas a été engagé par la société Mécaform en qualité d'ingénieur chargé de cours à l'Institut national du génie mécanique en Algérie, du 15 août 1978 au 11 mars 1980 ;

qu'ayant giflé un élève le 24 octobre 1979, son contrat a été rompu pour faute grave ;

qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1984) de l'avoir débouté de sa demande pour rupture abusive de contrat, alors, selon le pourvoi, que pour l'application des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-2 du Code du travail, alors applicable antérieurement à la loi du 5 février 1982, les juges du fond doivent caractériser les éléments selon lesquels la faute grave rend impossible la continuation du contrat à durée déterminée ;

que la cour d'appel, en se bornant à constater que le geste de M. Thomas est inadmissible de la part d'un enseignant, que celui-ci est d'autant plus répréhensible que la prestation s'effectuait dans un pays étranger et que c'est grâce à l'intervention de la caisse de coopération économique à Alger que M. Thomas n'a pas été expulsé, sans préciser en quoi le geste de M. Thomas rendait impossible la poursuite du contrat de travail à durée déterminée, a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions susvisées ;

alors, qu'en outre, la faute n'est aggravée par la circonstance qu'elle s'est produite dans un pays étranger que si le comportement du salarié a rendu impossible son maintien dans ledit pays étranger ;

que la cour d'appel qui, pour conclure à l'existence d'une faute grave, a énoncé que le comportement de M. Thomas est d'autant plus répréhensible qu'il exerçait sa prestation dans un pays étranger et que c'est grâce à l'intervention de la caisse centrale de coopération économique à Alger que M. Thomas n'a pas été expulsé par les autorités algériennes, n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail, par fausse application ;

alors qu'enfin, en application des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-2 du Code du travail, les juges doivent, pour apprécier la gravité de la faute, tenir compte de tous les éléments qui leur sont soumis et replacer les faits dans leur contexte ;

que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le geste de M. Thomas, en admettant même que l'élève soit indiscipliné, est inadmissible de la part d'un enseignant, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Thomas, si ce professeur n'était pas en présence d'une classe indisciplinée, bruyante et inattentive, établie près d'unZV. tier de travaux publics bruyants, à la veille des vacances, et si ce climat de tension n'excluait pas la qualification de faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Thomas, coopérant français en Algérie, avait giflé pendant un cours de dessin un étudiant algérien âgé de 21 ans, que le directeur des études de l'Institut avait aussitôt mis fin aux fonctions de M. Thomas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que le comportement de M. Thomas constituait une faute grave ;

que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Thomas fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, toute décision de justice doit être motivée ;

qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans relever aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que le salarié était engagé par un contrat à durée déterminée, il s'ensuit que M. Thomas ne pouvait prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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