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Cass. Soc. 26.11.1987 n°8441074 (Jurisprudence JL n°J83479)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1987 n°8441074, Jus Luminum n°J83479

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8441074
Numéro Jus Luminum J83479
Président M. JONQUERES,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1987 Cassation partielle

N° de pourvoi : 84-41074

Inédit titré Président : M. JONQUERES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ORGANISATION PRIVEES (SECROP), société anonyme, dont le siège est à Versailles (Yvelines), 15, rue Benjamin Franklin, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1984 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de Monsieur Pierre-Louis CHATEL, demeurant ... Belle Feuille, défendeur à la cassation ;

M. Chatel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ;

M. Goudet, conseiller rapporteur ;

MM. Scelle, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ;

M. Charruault, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. David, conseillers référendaires ;

M. Picca, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SECROP, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Chatel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 2 décembre 1981, la Société d'expertise comptable, de révision et d'organisation privées (SECROP) a mis fin au contrat, conclu verbalement, qui la liait, depuis le 1er janvier 1981, à M. Chatel, expert comptable ;

que celui-ci, soutenant que la convention formée entre les parties était un contrat de travail, a assigné la SECROP en paiement notamment de l'indemnité compensatrice du préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que la SECROP, contestant la qualité de salarié de l'expert comptable s'est prévalue d'une lettre qu'elle aurait adressée, le 17 décembre 1980, à M. Chatel, avant sa prise de fonction, et définissant les modalités de sa participation à l'activité de l'entreprise ;

que M. Chatel niant avoir reçu cette correspondance, a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été rédigée postérieurement à l'engagement de la procédure ;

que la SECROP à laquelle était, implicitement, imputé un faux a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. Chatel pour dénonciation calomnieuse ;

Attendu que la SECROP fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites pénales engagées par elle alors, selon le pourvoi, que la juridiction civile doit surseoir à statuer dès lors que la décision à intervenir au pénal, dont l'autorité de chose jugée sera absolue, est de nature à exercer une influence sur l'instance civile ;

qu'une condamnation éventuelle de M. Chatel pour dénonciation calomnieuse, établissant l'inexactitude de l'imputation de faux et partant la sincérité de la lettre du 17 décembre 1980, était de nature à conduire la cour d'appel à prendre cette lettre en considération, de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé la règle "le criminel tient le civil en état" et l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, l'instance pénale, procédant d'un fait distinct des causes de l'instance dont elle était saisie, n'était pas de nature à influer sur la solution de celle-ci ;

que c'est à bon droit qu'elle a refusé de surseoir à statuer ;

Que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour considérer que M. Chatel avait été lié à la SECROP par un contrat de travail, l'arrêt s'est borné à énoncer que les bulTYT. ns de paie remis à l'expert comptable mentionnaient, sans ambiguité, que la rémunération mensuelle perçue par lui constituait un salaire correspondant à 173 heures un tiers ;

Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans relever l'existence d'un lien de subordination entre M. Chatel et la SECROP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions relatives à l'existence d'un contrat de travail, au complément de salaire, à l'indemnité compensatrice de congés payés, à l'indemnité de préavis, à l'attestation ASSEDIC et au certificat de travail, l'arrêt rendu le 24 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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