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Cass. Soc. 26.11.1987 n°8345221 (Jurisprudence JL n°J141658)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 novembre 1987 n°8345221, Jus Luminum n°J141658

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8345221
Numéro Jus Luminum J141658
Président M. JONQUERES,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1987 Rejet

N° de pourvoi : 83-45221

Inédit titré Président : M. JONQUERES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme à participation ouvrière NICE-MATIN, dont le siège social est 214, route de Grenoble à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1983 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit du Syndicat national des journalistes (SNJ) "Autonome", dont le siège social est 33, rue du Louvre à Paris (1er), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Scelle, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Charruault, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Nice-Matin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Syndicat national des journalistes (SNJ) "autonome", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1983), que, le 31 décembre 1974, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et la société Nice-Matin ont signé un accord établissant, à titre exceptionnel, un barème de salaires pour les journalistes engagés avant le 1er janvier 1975 et une clause prévoyant une suspension de la semaine de cinq jours pendant juin, juillet et août ;

que la convention collective nationale de travail des journalistes de la presse française, entrée en vigueur le 1er novembre 1976, prescrivant en son article 26, l'observation du repos hebdomadaire de deux jours et, au cas où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour, un repos compensateur ou son équivalent, un nouvel accord a été conclu le 27 janvier 1977 entre la société et le syndicat CGC, annulant les accords antérieurs et prévoyant l'octroi d'une prime et d'une gratification en compensation d'une renonciation à appliquer l'article 26 précité pendant juin, juillet et août ;

Attendu que, saisi par le SNJ, le tribunal de grande instance a dit, par jugement du 3 janvier 1980, que l'accord du 31 décembre 1974 était valable en ce qu'il avait institué un barème de rémunérations exceptionnelles mais était devenu caduc en ce qu'il avait prévu une suspension de la semaine de cinq jours ;

qu'il a débouté le SNJ de sa demande en nullité de l'accord du 27 janvier 1977 ;

qu'à la requête du SNJ, par jugement du 6 octobre 1981 dont la société Nice-Matin a relevé appel, le tribunal a dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 3 janvier 1980 ;

Attendu que la société Nice-Matin fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué consacre la thèse du demandeur en recours en interprétation d'après laquelle le jugement interprété aurait institué deux catégories de journalistes, l'une susceptible d'être soumise à la suspension de la semaine de cinq jours, l'autre composée du syndicat du demandeur au recours en interprétation, qui ne pouvait être assujettie à la suspension de la semaine de cinq jours sans une rémunération particulière ;

d'où il suit qu'en déclarant n'y avoir lieu à interprétation tout en consacrant l'interprétation proposée par l'auteur du recours, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le jugement du 3 janvier 1980 s'était borné à prononcer la caducité de la clause de l'accord de 1974 relative à la suspension de la semaine de cinq jours dans la mesure où cette clause n'avait pas été assortie d'une contrepartie au profit des journalistes ainsi que l'exigeait la convention collective de 1976 ou d'un "équivalent" ;

qu'en accueillant la thèse de la partie adverse selon laquelle désormais les journalistes ne pourraient se voir imposer la suspension de la semaine de cinq jours sans une "rémunération", la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée et a violé les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé, d'une part, que le jugement du 3 janvier 1980 répondant aux moyens des parties et, notamment, à celui relatif à la création de deux catégories de journalistes, avait, par des motifs explicitant clairement le dispositif, décidé sans ambiguïté que les dispositions de l'accord du 31 décembre 1974 instituant un barème de salaires exceptionnels étaient valables tandis que la clause relative à la suspension de la semaine de travail, sans aucune rémunération, était caduque ;

que, d'autre part, ils ont estimé qu'interpréter ce jugement dans le sens demandé par la société Nice-Matin équivalait à une remise en cause de la chose jugée par ce jugement ;

qu'ils en ont déduit, sans se contredire, et sans méconnaître l'étendue de l'autorité de la chose jugée, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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