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Cass. Soc. 26.10.2005 n°0344585 (Jurisprudence JL n°J234682)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 octobre 2005 n°0344585, Jus Luminum n°J234682

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0344585
Numéro Jus Luminum J234682
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 26 octobre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-44585

Publié au bulletin Président : M. Sargos.

Rapporteur : Mme Morin (arrêt n° 1) ;

Mme Farthouat-Danon (arrêt n° 2). Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Gatineau (arrêt n° 1) la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Delaporte, Briard et Trichet (arrêt n° 2).

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L 122-14-7 du Code du travail, et l'article R. 241-31 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ;

qu'il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du travail relatif au médecin du Travail ;

Attendu qu'après avoir engagé Mme X... le 28 octobre 1999 en qualité de médecin du Travail, l'Association médicale du travail du Jura a mis fin le 24 janvier 2000 à la période d'essai d'une durée de trois mois prévue au contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la salariée, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail, les règles qui régissent la rupture unilatérale ne sont pas applicables pendant la période d'essai ;

qu'il en résulte que chacune des parties est, en principe, libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif ;

que la rupture n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail et que la salariée ne peut faire grief à l'employeur de l'absence de consultation des institutions représentatives et autorités visées par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'Association médicale du travail du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association médicale du travail du Jura à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

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