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Cass. Soc. 26.10.2004 n°0241792 (Jurisprudence JL n°J168909)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 octobre 2004 n°0241792, Jus Luminum n°J168909

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0241792
Numéro Jus Luminum J168909
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 26 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-41792

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi annexés au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2002), qu'un conseil de prud'hommes a, par un premier jugement devenu définitif, ordonné sous astreinte à la société Etilor de remettre des bulROU. ns de salaire et une attestation destinée aux ASSEDIC à son ancien salarié M. X... et a, par un second jugement, liquidé l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le second jugement en réduisant la somme mise à la charge de la société au titre de la liquidation de l'astreinte, pour des motifs figurant au mémoire et tirés de la violation des articles 4, 5 et 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant d'une part constaté la date à laquelle la société Etilor avait transmis à son ancien salarié des documents conformes à ce qui avait été ordonné, et d'autre part caractérisé, sans dénaturation et en répondant aux conclusions, le comportement de cette société et les difficultés rencontrées par elle pour l'exécution de l'injonction, a souverainement liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etilor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

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