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Cass. Soc. 26.10.1988 n°8442251 (Jurisprudence JL n°J133927)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 octobre 1988 n°8442251, Jus Luminum n°J133927

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8442251
Numéro Jus Luminum J133927
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 26 octobre 1988 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 84-42251

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur FOUREL André demeurant 24 avenue Gabriel Péri à Port Saint-Louis du Rhône (Bouches du Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1984 par la cour d'appel de Nimes , au profit de la société SNMI dont le siège social est à Bollène (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Aragon-QWQ. et,conseiller référendaire rapporteur ;

M. Zakine, conseiller ;

M. David, conseiller référendaire ;

M. Picca, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-QWQ. et, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fibiani et Liard, avocat de la société SNMI, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé au nom de M. Fourel par "Maître Laickc loco Maître Barthélémy" ;

que Maître Laickc s'est prévalu du pouvoir donné à Maître Barthélémy ;

Attendu que, faute pour Maître Laickc d'avoir justifié qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. Fourel ou de produire une substitution régulière, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

PAR CFES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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