» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 26.09.2007 n°0642575 (Jurisprudence JL n°J97548)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2007 n°0642575, Jus Luminum n°J97548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0642575
Numéro Jus Luminum J97548
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 26 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-42575

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2006), que Mme Mireille X..., dite Laura Y..., et sa soeur Chris composant le groupe "Native", ont accordé selon contrat du 16 octobre 1992 à la société BMG Music entertainment France (BMG France) l'exclusivité des enregistrements phonographiques des oeuvres musicales interprétées par les artistes ensemble ou chacune séparément, avec au minimum l'enregistrement de trois albums ;

qu'après le succès des deux premiers albums en 1993 et 1997, Mme X... a enregistré seule le troisième album, dont la sortie en octobre 2002 a été un échec commercial ;

que l'artiste a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts ;

Attendu que la société BMG France fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer 200 000 euros à Mme X... alors, selon le moyen :

1 / que le producteur de phonogrammes, tenu d'exécuter ses obligations avec bonne foi, n'assume, relativement aux conditions dans lesquelles il sort le disque qu'il produit, qu'une obligation de moyen ;

que la cour d'appel lui reproche de n'avoir pas accompagné d'une "promotion nouvelle" la sortie du disque enregistré par Mme X... ;

qu'en lui imposant ainsi une obligation de résultat, puisque la promotion d'un disque dépend de la décision des entreprises de radio qui diffusent le disque sur leurs ondes et des entreprises de télévision qui font passer l'artiste à l'écran , la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, 1137 et 1147 du code civil ;

2 / que l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi emporte, pour les parties qui ont souscrit ce contrat, l'obligation de coopérer ;

que, tenue de coopérer avec l'autre partie, chacune des parties contractantes doit mettre l'autre partie en mesure d'exécuter ses propres obligations ;

qu'en lui reprochant d'avoir sorti le disque de Mme X... dans des conditions anormales, quand elle constate que celle-ci s'est refusée à quatre reprises, les 31 mai, 10 juin, 2 et 10 juillet 2002 à participer à la fabrication du nouveau single (extrait d'album) qui devait servir à la promotion de l'album auprès des radios et des télévisions, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la société BMG France ne prétendait ni ne justifiait avoir réalisé, pour la sortie du troisième album, à l'exception d'une émission de radio et d'une émission de télévision, la nouvelle opération promotionnelle dont il n'était pas contesté qu'elle lui incombait au titre de ses engagements contractuels ;

ensuite, qu'elle a fait ressortir que le manque de coopération allégué de Mme X..., s'il était de nature à influer sur les modalités de cette campagne, ne dispensait pas le producteur, en toute hypothèse, de la réaliser ;

que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sony BMG Music entertainment France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions