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Cass. Soc. 26.09.2007 n°0642503 (Jurisprudence JL n°J239791)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2007 n°0642503, Jus Luminum n°J239791

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0642503
Numéro Jus Luminum J239791
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 26 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-42503

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 janvier 2006), que M. SQQ. X..., engagé en 1992 par la société Sogematri en qualité de compagnon professionnel ayant la fonction de peintre sableur et de soudure à l'arc, a pratiqué la conduite de grue après avoir suivi une formation ;

qu'il a été transféré en 2001 au sein de la société Fougerolle en qualité de grutier compagnon professionnel ;

qu'après le refus par le salarié de la proposition de n'effectuer que des travaux de marteau-piqueur, l'employeur lui a indiqué par lettre du 12 septembre 2003 qu'il ne serait utilisé que comme grutier de remplacement au sol ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées au contrat de travail quant aux fonctions exercées, alors, selon le moyen :

1 ) que le conseil des prud'hommes ne pouvait estimer que l'employeur s'était borné à lui proposer de le former à d'autres tâches mais l'avait maintenu dans ses fonctions de grutier sans s'expliquer sur les termes des courriers adressés par lettres recommandées avec accusé de réception par la société Fougerolle les 12 et 20 septembre 2003 dont il résultait qu'elle avait décidé de le placer en position de grutier de remplacement et avait tenté de lui imposer la réalisation de tâches de marteau-piqueur, d'évidence étrangères aux fonctions de grutier ;

qu'à défaut, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2 ) qu'en tentant de justifier le comportement de l'employeur par le fait qu'il n'aurait pas la maîtrise totale d'une grue à tour, le conseil des prud'hommes, qui s'appuie à cette fin sur les "éléments produits au dossier", sans décrire ni analyser les éléments sur lesquels il prétend de la sorte s'appuyer, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 ) que dans la mesure où il établissait par la production de son contrat de travail qu'il pouvait prétendre à une prime de rendement, dont le montant était variable, il appartenait au juge d'en déterminer le montant, fût-il nul, sans pouvoir prétendre faire reposer cette preuve sur le salarié ;

qu'en lui reprochant de ne pas avoir apporté la preuve qu'il pouvait prétendre aux primes de rendement dont il reprochait le non paiement à son employeur, le conseil des prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, dans sa première branche, doit être rejeté, les juges du fond n'étant pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils ont décidé d'écarter ;

que le moyen, pris dans sa deuxième branche, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, et doit être également rejeté ;

qu'il en va de même pour la troisième branche du moyen, M. X... n'ayant pas demandé devant le conseil de prud'hommes le paiement de la prime de rendement de février 2003 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

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