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Cass. Soc. 26.09.2002 n°0141973 (Jurisprudence JL n°J225843)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2002 n°0141973, Jus Luminum n°J225843

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0141973
Numéro Jus Luminum J225843
Président Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 26 septembre 2002 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-41973

Inédit Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les lois des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par ordonnance de référé du 22 janvier 2001 rendue dans le litige opposant Mme X... à la commune d'Athis-Mons, celle-ci ne comparaissant pas, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a ordonné la remise sous astreinte par la commune d'un certificat de travail et d'un bulOYW. n de paie à Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait rempli les postes de vacataire au service de l'enfance et d'animatrice de restauration dans des écoles, ce dont il résultait qu'elle avait la qualité d'agent contractuel de droit public et que ce litige l'opposant à la commune relevait de la compétence de la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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