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Cass. Soc. 26.09.2002 n°0042776 (Jurisprudence JL n°J223212)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2002 n°0042776, Jus Luminum n°J223212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0042776
Numéro Jus Luminum J223212
Président Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 26 septembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-42776

Inédit titré Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé, en qualité de peintre très qualifié, du 16 août 1955 au 31 décembre 1989 par la Régie Renault dans sa succursale d'Epinal, puis, du 1er janvier 1990 au 30 avril 1997, par la Sodisep, qui a repris le centre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

que l'intéressé a pris sa retraite le 1er mai 1997 ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement du capital de fin de carrière prévu par l'article 2-14 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes et d'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen tiré de la violation des articles L. 135-2 du Code du travail, est irrecevable comme mélangé de droit et de fait et soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que la société Sodisep a soutenu devant la cour d'appel que la Régie Renault relevait de la convention collective de la métallurgie ;

que la cour d'appel a estimé que son activité en son établissement d'Epinal entrait dans le champ d'application de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ;

que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu, n'est pas nouveau ;

qu'il est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;

qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;

Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel énonce que si la Régie Renault en tant que constructeur automobile relève incontestablement de la convention collective de la métallurgie, son activité à Epinal, dans l'établissement où a toujours travaillé M. X..., a consisté exclusivement à vendre et à réparer des automobiles et est donc toujours entrée dans le champ d'application de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas relevé l'exercice par les salariés de l'établissement d'Epinal d'une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodisep ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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