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Cass. Soc. 26.09.2001 n°9945063 (Jurisprudence JL n°J217494)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2001 n°9945063, Jus Luminum n°J217494

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945063
Numéro Jus Luminum J217494
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2008

Audience publique du 26 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-45063

Inédit Président : M. YP. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier du Tarn, société anonyme, dont le siège est 1, boulevard Lacombe, 81012 Albi Cedex 9, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de M. RQ. Chauteau, demeurant ... Foix, 33260 La Teste du Buch, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M.YP. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crédit immobilier du Tarn, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Chauteau, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Chauteau, engagé en 1991 par la société Crédit immobilier du Tarn (CIT), en qualité de directeur du développement, s'est ensuite vu confier par avenant à son contrat de travail, en plus de cette fonction, celle de directeur du GIE Maisons d'en France (ci-après nommé le groupement), assortie d'une délégation de pouvoirs de direction générale ;

qu'après avoir été remplacé dans sa fonction de directeur général du groupement, devenant alors directeur général adjoint, il a été révoqué par le groupement le 27 mars 1995, puis licencié pour faute grave, par la société CIT, le 8 avril 1995 ;

Attendu que la société CIT fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1999) d'avoir jugé que le licenciement de M. Chauteau n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'ayant constaté que M. Chauteau avait effectivement maintenu dans une lettre au directeur du GIE deux paragraphes que son supérieur hiérarchique au CIT jugeait nuisibles, la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié, en transgressant les instructions formelles de son employeur, avait fait preuve d'indiscipline et commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. Chauteau avait été déjà sanctionné dans le cadre de ses relations de travail avec le GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source de préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave, qu'en se fondant sur l'absence d'un quelconque préjudice pour la société CIT, pour considérer non fautifs les agissements de M. Chauteau, tout en constatant qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu d'une clause de l'avenant au contrat de travail, les erreurs éventuellement commises par M. Chauteau dans ses fonctions de directeur du GIE ne pouvaient être prises en considération pour justifier un licenciement de son emploi de directeur du développement du CIT, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'erreur imputée au salarié ayant été commise dans le cadre de ses fonctions de directeur général adjoint du groupement et ayant entraîné la révocation de mandat, ce manquement ne pouvait être sanctionné à nouveau par un licenciement du CIT ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier du Tarn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier du Tarn à payer à M. Chauteau la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.

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