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Cass. Soc. 26.09.2001 n°9944290 (Jurisprudence JL n°J140952)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2001 n°9944290, Jus Luminum n°J140952

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9944290
Numéro Jus Luminum J140952
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 26 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-44290

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est avenue du Grand Cours, 76028 Rouen Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit de M. SSV. Clouet, demeurant ... Joly, 61140 Tesse-la-Madeleine, défendeur à la cassation ;

En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Immeuble Le Mail, 31, rue Malouet, 76107 Rouen Cedex, 2 / de la Maison de convalescence Le Parc, dont le siège est avenue du Docteur Joly, 61140 Tesse-la-Madeleine ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Clouet a été embauché le 1er avril 1985 par la CRAM de Normandie en qualité de surveillant général ;

qu'à la suite du protocole d'accord du 14 mai 1992 sur la classification des emplois, il a été reclassé au niveau 6 ;

que, contestant cette classification, il a saisi la commission de réglement des litiges prévue à l'article 9 du protocole, qui a donné un avis favorable au classement du salarié au niveau 7 ;

que, devant le refus de la Caisse de suivre cet avis, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 1999) d'avoir décidé que le salarié devait être reclassé au niveau 7 de la grille des employés et cadres prévue par la nouvelle classification issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ;

qu'en se contentant de viser les conclusions des parties sans résumer les moyens et prétentions qu'elles contenaient, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 que la nouvelle classification des emplois doit s'effectuer selon des emplois repères définis en annexe ;

qu'en refusant d'appliquer le niveau VI de la nouvelle classification issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, lequel correspondait au coefficient antérieurement attribué au salarié et aux fonctions qu'il exerçait, aux motifs que l'application stricte du niveau V1 par le biais de l'emploi repère était contraire à l'objectif dudit protocole ayant pour but la création d'un système de carrière, la cour d'appel a violé l'article 5 de ce texte ;

3 / qu'il résulte de l'annexe du protocole d'accord que sont classés au niveau VII les employés exerçant une activité de management nécessitant des connaissances générales de haute technicité appliquées à un domaine très spécifique ou à la conduite d'un secteur d'activité important et ayant atteint un coefficient de base de 312 et un coefficient de carrière de 329 ;

qu'en appliquant le niveau VII au salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait exercé une telle activité et atteint de tels coefficients, la cour d'appel n'a pas caractérisé les fonctions du salarié dont dépendait sa qualification professionnelle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998, l'expression sommaire des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les fonctions effectivement exercées par M. Clouet, a notamment relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Clouet était le troisième agent derrière le directeur et le directeur adjoint et détenait une délégation de pouvoir et de signature en cas d'absence simultanée des directeurs ;

qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le niveau 7 correspondait aux responsabilités exercées par le salarié ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.

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