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Cass. Soc. 26.09.2001 n°9942695 (Jurisprudence JL n°J220971)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2001 n°9942695, Jus Luminum n°J220971

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942695
Numéro Jus Luminum J220971
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Audience publique du 26 septembre 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-42695

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Tournois, demeurant ... Bethoven, 95520 Osny, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit : 1 / de la société Sorema, société anonyme, dont le siège est 20, rue Washington, 75008 Paris, 2 / de la Caisse Centrale des Assurances Mutuelles Agricoles, dont le siège est 8-10, rue d'Astorg, 75008 Paris, 3 / de Me Delas, ès qualités de liquidateur du GIE Groupama Central, dont le siège est 8-10, rue d'Astorg, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme LemoineQWX.QWX., conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme LemoineQWX.QWX., conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Tournois, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sorema, de la Caisse Centrale des Assurances Mutuelles Agricoles, et de Me Delas, ès qualités, et du GIE Groupama Central, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Tournois a été engagé par la société Sorema le 17 mai 1993 ;

qu'il a été transféré au GIE Groupama Central faisant partie du même groupe, le 1er mai 1994 ;

qu'il a été licencié le 25 octobre 1995 ;

que le 24 janvier 1996, il a conclu une transaction avec le GIE Groupama Cental ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de sommes à titre de rappel de rémunération pour la période postérieure au 1er mai 1994, puis de demandes tendant à l'annulation de la transaction conclue avec le GIE Groupama Central et au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Sorema au paiement de sommes à titre de salaires, primes, indemnités, pour la période postérieure au 1er mai 1994, alors, selon le moyen : 1 / qu'un certificat de travail ne comportant ni la date de délivrance lorsque celle-ci est contestée, ni la date d'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise, mais seulement une période d'emploi ne concrétise pas la rupture unilatérale ou conventionnelle d'un contrat de travail ;

qu'en considérant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que "M. Michel Tournois ne produit aucune pièce de la société Sorema révélant qu'il ait été ensuite après son engagement le 1er mai 1994 au sein du GIE Groupama maintenu à son égard dans un lien de subordination", et en écartant, pour ce faire qu'une seule des 30 pièces produites par lui et démontrant qu'il restait intégré à la société Sorema, qu'il faisait partie de sa hiérarchie, et se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la Direction de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant, pour écarter les pièces produites par M. Michel Tournois, que sa lettre du 8 août 1996 produite par la société Sorema, impliquait que cette société n'exerçait aucun lien de subordination sur lui "puisqu'il y sollicite son emUQQ.à un poste de Directeur technique et y fait état de son inscription sur la liste des experts internationaux en maîtrise de risques", quand M. Michel Tournois ne sollicitait pas son emUQQ., mais sa promotion, au poste de Directeur technique et rappelait que la société Sorema lui avait fait acquérir, au cours des trois dernières années, une expérience en la matière, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 8 août 1996, et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en relevant que M. Michel Tournois avait manifestement continué à travailler pour la société Sorema après son engagement auprès du GIE Groupama et que ces éléments "révèlent des relations à caractère libéral plutôt qu'un lien de subordination" sans rechercher quel était son mode de rémunération, ni si la somme de 535 francs et celles plus importantes de juin 1994, ne correspondaient pas à une partie du salaire qui lui était dû et lui avait été payé pour des travaux postérieurs au 1er mai 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ;

5 / qu'en tout état de cause, en omettant de répondre au moyen de M. Michel Tournois faisant valoir que la novation du contrat de travail ne se présume pas, et qu'en l'absence de toute résiliation du contrat de travail le liant à la société Sorema, ainsi que de toute indication écrite de modification dudit contrat comme l'imposait l'article 72 de la convention collective FFSA (visée dans son engagement du 27 avril 1993), il était manifeste qu'il faisait toujours partie du personnel de cette société, la cour d'appel a derechef a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sorema avait remis au salarié un certificat de travail, reçu par l'intéressé sans protestation ni réserves, faisant mention d'une période d'emploi par cette société du 17 mai 1993 au 30 avril 1994 ;

qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu qu'aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société Sorema et M. Tournois après le 1er mai 1994 n'était établi ;

qu'elle en a déduit que les relations contractuelles entre le salarié et cette société ne s'étaient pas poursuivies au delà du 1er mai 1994, après transfert du salarié au GIE Groupama Central ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de la transaction conclue entre le salarié et le GIE Groupama Central, la cour d'appel a énoncé que "si, aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la lettre de licenciement doit être adressée en recommandé avec accusé de réception, le licenciement notifié par lettre remise en main propre a pour effet de rompre le contrat de travail ;

qu'en conséquence, la transaction intervenue le 24 janvier 1996, une fois la rupture décidée et définitive depuis le 25 octobre 1995, est valable" ;

Attendu cependant qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige portant sur la rupture du contrat de travail, intervenue alors que le licenciement n'a pas été notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, est entachée de nullité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du deuxième moyen ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant valable la transaction du 24 janvier 1996, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Me Delas, ès qualités de liquidateur du GIE Groupama à payer à M. Tournois la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.

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