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Cass. Soc. 26.09.1991 n°8914226 (Jurisprudence JL n°J113414)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 1991 n°8914226, Jus Luminum n°J113414

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 26 septembre 1991
Numéro 8914226
Numéro Jus Luminum J113414
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 26 septembre 1991 Cassation partielle

N° de pourvoi : 89-14226N° de pourvoi : 89-14640

Publié au bulSWR.n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Lesage Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-14.226 et 89-14.640 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-14.640 :

Attendu que la société Elf YZR. a, entre 1980 et 1984, offert à certains de ses salariés, ainsi qu'à des concessionnaires et à des clients, des voyages d'agrément auxquels des cadres de l'entreprise ont également participé avec leurs conjoints ;

que l'URSSAF ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les frais de voyage assumés par la société au profit des conjoints des cadres, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors qu'en prenant en considération des éléments inopérants, tels que le nombre, la fréquence et la destination des voyages auxquels participaient les intéressés, pour déterminer la nature d'avantage offert ou en contrepartie du travail, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Elf, lesdits conjoints n'avaient pas eu une mission d'accueil, d'animation et de représentation dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conjoints intéressés n'avaient pas d'obligations professionnelles justifiant l'indemnisation de leurs frais, les juges du fond ont à bon droit décidé que la prise en charge par l'employeur du coût de leurs voyages s'analysait en un avantage en nature au bénéfice des cadres concernés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 89-14.226 :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que pour exonérer de cotisations la prise en charge par la société Elf YZR. des frais exposés par les cadres ayant participé à des voyages d'agrément organisés en faveur des salariés de l'entreprise, l'arrêt attaqué énonce que ces cadres effectuaient ces voyages non à titre de récompense pour eux-mêmes, mais en mission d'accueil et d'encouragement des salariés non cadres ;

Attendu cependant que sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et en nature ;

que la prise en charge par un employeur du coût des voyages d'agrément accomplis par son personnel cadre constitue non un remboursement de frais professionnels mais un avantage soumis à cotisations sans que le fait d'accompagner des salariés non cadres de l'entreprise, eux-mêmes en voyage d'agrément aux frais de celle-ci, puisse lui faire perdre ce caractère ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que pendant ces voyages, le personnel cadre, sans être en congé, était investi dans l'intérêt de l'entreprise d'une mission distincte de l'accompagnement d'autres salariés de la société, condition nécessaire pour que les frais litigieux correspondent à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prise en charge des frais des voyages effectués par des cadres en compagnie de salariés non cadres, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

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