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Cass. Soc. 26.09.1990 n°8942265 (Jurisprudence JL n°J68534)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 1990 n°8942265, Jus Luminum n°J68534

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8942265
Numéro Jus Luminum J68534
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2007

Audience publique du 26 septembre 1990 Cassation partielle

N° de pourvoi : 89-42265

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Herbaut, demeurant ... Colimaçons, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de Mme OYP. Dumoulin, demeurant ... impasse du Bois Gourchelles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, WT. ,SXT. , Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Dumoulin, salariée de la société Bergamini et Bazetoux qui avait été mise, le 21 juin 1988, en redressement judiciaire, a saisi le 24 juin 1988 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment pour l'année 1988 la remise d'un certificat destiné à la caisse de congés payés ;

que la juridiction des référés à qui elle s'était adressée peu après a, le 29 juillet 1988, ordonné à M. Herbaut, représentant des créanciers de remettre à l'intéressé le certificat en question et a prononcé une astreinte ;

Attendu que M. Herbaut fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 30 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de liquidation d'astreinte, alors que le jugement a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, l'action de Mme Dumoulin concernant une créance ayant son origine antérieurement au jugement de redressement judiciaire ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes concerne une créance qui était née postérieurement au jugement de redressement judiciaire ;

que le moyen manque donc en fait ;

Sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu que M. Herbaut reproche également au jugement d'avoir liquidé l'astreinte en violation des dispositions des articles 100 à 107 et 491 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes avait la possibilité, comme juge du fond, de liquider l'astreinte prononcée en référé ;

que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;

Attendu que saisi à l'audience d'une demande additionnelle de Mme Dumoulin, le conseil de prud'hommes a condamné M. Herbaut, qui n'avait pas comparu, à remettre le certificat destiné à la caisse des congés payés pour l'année 1989 et a prononcé une astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Herbaut ait été avisé de la nouvelle demande de Mme Dumoulin, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Herbaut de remettre à Mme Dumoulin le certificat destiné à la caisse des congés payés pour l'année 1989 sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne Mme Dumoulin, envers M. Herbaut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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