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Cass. Soc. 26.09.1990 n°8844586 (Jurisprudence JL n°J96989)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 1990 n°8844586, Jus Luminum n°J96989

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8844586
Numéro Jus Luminum J96989
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 26 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-44586

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SKM, Matériel et équipement de peinture, dont le siège est 150, avenue de Stalingrad à Stains (Seine-Saint-Denis), représentée par ses représentants légaux, y domiciliés, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B), au profit de M. Pierre Martel, demeurant ... Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, PUU. , Lecante,XRP. , Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société SKM, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988) et la procédure, que la société SKM ayant signé avec l'Etat, le 2 mai 1985, une convention du Fonds national de l'emploi, a été autorisée, par décision administrative du 14 mai 1985, à procéder au licenciement collectif pour motif économique de 48 salariés devant atteindre au moins l'âge de 56 ans et deux mois en fin de préavis ;

que parmi eux figurait M. Martel, cadre qui a été licencié par lettre du 20 mai 1985 lui octroyant un préavis de trois mois, et qui a refusé d'adhérer à la convention ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Martel était fondé à prétendre au bénéfice d'un préavis de six mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 27 paragraphe 4, alinéa 3, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qu'un délai de préavis de six mois n'est prévu que pour les seuls ingénieurs ou cadres âgés de 55 ans ou plus qui ne sont pas compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi ;

qu'en l'espèce, il est constant que M. Martel a bien été compris dans un licenciement collectif ayant fait l'objet d'une convention spéciale avec le FNE ;

qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'article 27 de la convention collective applicable, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. Martel ne figurait pas, en raison de son refus, parmi les bénéficiaires de la convention du Fonds national de l'emploi, a fait une exacte application de l'article 27 de la convention collective en décidant qu'il n'avait pas été compris, au sens de ce texte, dans le licenciement collectif faisant l'objet de cette convention ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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