» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 26.09.1990 n°8843908 (Jurisprudence JL n°J148355)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 1990 n°8843908, Jus Luminum n°J148355

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8843908
Numéro Jus Luminum J148355
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 26 septembre 1990 Cassation

N° de pourvoi : 88-43908

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme SPQ. Habay, demeurant ... avenue Leclerc, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Union commerciale, dont le siège est 67, rue Aristide Briand à Villenoy (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M.PZX. , conseiller rapporteur, MM. Caillet, ZSO. , Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerPZX. , les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Habay, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Union commerciale, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

JEEJ d d! Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88 828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Habay s'est vue notifier le 17 novembre 1986 une mise à pied d'une journée pour avoir participé à une grève illicite le 1er novembre 1986 et le 25 novembre 1986 une nouvelle mise à pied d'une journée pour avoir insulté un chef de rayon ;

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler ces sanctions ;

Mais attendu que les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en vertu du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que le 1er novembre 1986 des salariés du supermarché de Sedan exploité par la société Union Commerciale et parmi lesquels était Mme Habay, déléguée du personnel, ayant cessé le travail, après dépôt d'un préavis de grève, ont été sanctionnés par une mise à pied d'une journée ;

Attendu que, pour refuser d'annuler cette sanction et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a déclaré que la licéité d'un arrêt collectif de travail suppose d'abord l'existence de revendications professionnelles pré-déclarées et refusées ;

qu'en l'espèce les craintes sur l'emploi ne représentent pas une véritable revendication pour des délégués du personnel d'autant que les problèmes d'ouverture du magasin à Blagny ne rentrent pas dans leurs attributions au sens des articles L. 422-1 et suivants du Code du travail, mais sont de la compétence exclusive du comité d'entreprise ;

que s'il a bien été question lors de la réunion des délégués du personnel de mai 1986 de la remise en état du chauffage, loin d'essuyer un refus, les représentants des salariés ont pris acte de l'engagement du directeur du supermarché de procéder à une étude chiffrée du coût des réparations, promesse tenue puisque les crédits nécessaires ont été débloqués et que si la remise en état de la chaudière n'est intervenue qu'en janvier 1987, c'est simplement pour des raisons tenant aux contingences du chauffagiste ;

que par ailleurs les prud'hommes n'ont pu identifier, malgré la production du cahier des délégués du personnel, les prétendues autres revendications non précisées dans le préavis de grève et qui auraient été rejetées ;

que les salariés n'étant plus dans l'exercice normal du droit de grève ont commis une faute lourde en arrêtant le travail le 1er novembre 1986 et ont légilimement encouru une sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le rejet préalable des revendications des salariés n'est pas, en principe, une condition de licéité de la grève, alors que, d'autre part, les protestations des salariés concernant les mauvaises conditions de chauffage du magasin, ainsi que leurs craintes sur la stabilité de leur emploi en raison d'une décision de l'employeur d'ouvrir un nouveau magasin constituaient des revendications professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, Mme Habay, ayant fait l'objet d'une seconde sanction de mise à pied le 28 novembre 1986, la cour d'appel a refusé d'annuler cette sanction en considérant qu'elle était justifiée par des insultes non sérieusement discutées à l'encontre du chef de rayon ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Habay qui faisait valoir que ses propos étaient excusés par le comportement fautif du chef de rayon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Union commerciale, envers Mme Habay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions