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Cass. Soc. 26.09.1990 n°8743270 (Jurisprudence JL n°J69362)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 1990 n°8743270, Jus Luminum n°J69362

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8743270
Numéro Jus Luminum J69362
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Audience publique du 26 septembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-43270

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Briançon, demeurant ... Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Ferrand, représentée par son gérant en exercice et domicilié en cette qualité au siège social, zone industrielle Villemoustaussou, Conques-sur-Orbiel (Aude), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Briançon, de MeTQW. , avocat de la société Ferrand, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Briançon, engagé le 4 mai 1983 par la société Ferrand, en arrêt de travail pour maladie en avril 1985 et mis en congé de longue durée, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mars 1987) d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à la classification 3 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualification se déduit de l'accord des parties et, à défaut, des fonctions réellement exercées ;

que M. Briançon soutenait que son employeur n'avait pas contesté sa qualification 3 B au cours du contrat, mais les modalités d'imputation des frais de déplacement ;

qu'il invoquait à cet égard que la société, dans une lettre adressée à l'inspecteur du travail, avait admis à M. Briançon une rémunération de niveau 3 B ;

qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, qu'en écartant la qualification portée sur les bulUYY. ns de paie, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. Briançon, et au seul motif que les documents produits par lui n'étaient pas probants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 B-cadre de la convention collective de la métallurgie ;

et alors, en toute hypothèse, que, au moins pendant un an, il résultait du contrat de travail de M. Briançon du 4 mai 1983 que la société lui devait la garantie du salaire minimum de la fonction 3 B pendant au moins un an ;

qu'en statuant autrement, la cour d'appel dénature ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appéciant les éléments de la cause, la cour d'appel a, d'une part, retenu, hors toute dénaturation, que les parties n'avaient pas convenu de reconnaître au salarié la qualification de cadre 3 B avec, même pour un an, la rémunération correspondante, et, d'autre part, relevé que celui-ci n'avait jamais exercé réellement les fonctions de ce niveau ;

qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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