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Cass. Soc. 26.09.1989 n°8860723 (Jurisprudence JL n°J94130)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 1989 n°8860723, Jus Luminum n°J94130

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8860723
Numéro Jus Luminum J94130
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 26 septembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-60723

Publié au bulVRQ. n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Faucher Avocat général :M. Picca Avocat :M. Choucroy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le GIE Gesal reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18ème arrondissement) d'avoir décidé qu'il existait une unité économique et sociale constituée par lui et la société SAFIG, alors que, le juge ne peut statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale sans que toutes les sociétés intéressées soient parties au litige ;

que dès lors, le tribunal, qui statue à l'égard du seul GIE Gesal, a violé l'article L 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu que le GIE Gesal est sans intérêt à critiquer les motifs d'une décision qui statue conformément à ses prétentions ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 23 février 1988, par le Syndicat général des transports parisiens FGTE - CFDT, de M. Minnaert comme délégué syndical " Gesal - Safig ", alors, d'une part, que, en dehors de son adhésion personnelle, l'intéressé a présenté au Tribunal les carnets d'adhérents de deux salariés de l'entreprise, et alors, d'autre part, que trois des adhérents poursuivent bien la mise en place d'une section syndicale dans des conditions normales ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le Tribunal a estimé que la preuve de l'intention des adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune n'était pas rapportée ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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