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Cass. Soc. 26.06.2002 n°0044984 (Jurisprudence JL n°J198007)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 juin 2002 n°0044984, Jus Luminum n°J198007

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0044984
Numéro Jus Luminum J198007
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 26 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-44984

Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 00-44.984 formé par M. Frédéric Perez, demeurant ... Sète,

II - Sur le pourvoi n° X 00-44.985 formé par M. XRT. Gomez, demeurant ... 34200 Sète,

en cassation de deux arrêts rendus le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale) au profit de M. André Cardonne, ayant demeuré 30, rue Pastor, 34110 Frontignan, actuellement Résidence La Houle, bâtiment B, chemin des Quilles, 34200 Sète,

defendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. OXR. tz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. Perez et Gomez, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Cardonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 00-44.984 et n° X 00-44.985 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble l'article 2777 du Code civil ;

Attendu que MM. Perez et Gomez embarqués en qualité de marins pêcheurs sur le chalutier dont M. Cardonne était le patron ont été débarqués le 20 octobre 1989 à la suite d'une avarie survenue à cette date ;

que le navire a pu reprendre la mer avec son équipage le 8 février 1990 ;

que M. Cardonne a obtenu le paiement en avril 1991 de dommages-intérêts à la charge de l'entreprise responsable de l'avarie ;

que les marins ont saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime d'une demande en paiement d'une somme de 110 000 francs au titre des salaires et accessoires de salaires dus pour la période allant du 20 octobre 1989 au 8 février 1990 ainsi que celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer prescrites les actions des marins les arrêts attaqués retiennent qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 toutes actions ayant trait au contrat d'engagement maritime sont prescrites un an après le voyage terminé ;

Attendu cependant que les dispositions réglementaires invoquées ne peuvent faire échec à l'application de l'article L. 110-4 du Code de commerce selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

que sont prescrites un an après la livraison les actions en paiement pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine et que se prescrivent par cinq ans, conformément à l'article 2777 du Code civil, les actions en paiement des salaires des marins ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Cardonne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des deux arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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