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Cass. Soc. 26.06.2002 n°0041366 (Jurisprudence JL n°J242589)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 juin 2002 n°0041366, Jus Luminum n°J242589

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0041366
Numéro Jus Luminum J242589
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 26 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-41366

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Buisson, demeurant ... 91170 Viry-Châtillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Sogequip mobilier, dont le siège est 83, boulevard Pasteur, 75733 Paris Cedex 15 et ayant un établissement BP 48, 78284 Guyancourt Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Buisson, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogequip mobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Buisson a été engagé à compter du 7 janvier 1987, en qualité de teneur de marchés par la société Sogequip, société de moyens du groupe formé par la Caisse nationale de Crédit agricole et ses filiales ;

qu'en application d'une clause de mobilité interne, il a été mis à la disposition de cette Caisse ;

qu'après son refus d'une nouvelle affectation en raison de la suppression de son complément de rémunération de spécialiste, il a été licencié le 17 mars 1997 pour motif économique ;

Attendu que M. Buisson fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la proposition d'une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;

qu'en l'espèce, la constatation par la cour d'appel que le licenciement de M. Buisson était motivé par son refus d'une modification de son contrat consécutive à la dégradation structurelle de l'activité du service dans lequel il travaillait, lui imposait de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, laquelle ne pouvait résulter de la proposition de cette modification ;

que dès lors, en décidant que le licenciement pour motif économique était justifié, sans constater que la société Sogequip avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en cas de contestation du bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, il appartient au juge de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, quand bien même le salarié n'aurait pas spécialement invoqué l'absence de reclassement ;

que dès lors, en se bornant à énoncer que M. Buisson ne soutenait pas sérieusement que l'employeur n'avait pas cherché à le reclasser, sans dire si cette condition de validité du licenciement économique était en l'espèce remplie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement, que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement économique de M. Buisson était justifié, que ce dernier n'indiquait pas sur quel poste vacant il aurait pu être occupé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que la société Sogequip avait justifié avoir fait différentes propositions de reclassement à M. Buisson, a, en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant ayant trait à la charge de la preuve des possibilités de reclassement, justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Buisson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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