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Cass. Soc. 26.06.2001 n°9940900 (Jurisprudence JL n°J201007)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 26 juin 2001 n°9940900, Jus Luminum n°J201007

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9940900
Numéro Jus Luminum J201007
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 26 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-40900

Publié au bulQOV. n Président : M.YUZ. , conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : M. Carmet. Avocat général : Mme Barrairon. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. Siri, embauché le 1er février 1996 par la société Inter'express, a été licencié le 12 août 1996, sans observation de la procédure à l'entretien préalable ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 81 040 francs et de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC un mois d'indemnité de chômage, alors, selon le deuxième moyen : 1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

qu'en décidant qu'il convenait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail d'allouer une somme de 81 040 francs au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ;

qu'en condamnant l'employeur à payer à son salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

et alors, selon le troisième moyen : 1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

qu'en condamnant d'office l'employeur au paiement d'un mois d'indemnités versées à M. Siri bien que le salarié licencié n'ait pas eu deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ;

qu'en condamnant l'employeur à payer à l'ASSEDIC les indemnités versées à un salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 122-14-5 dispose que dès lors que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables ;

qu'ayant retenu que telle était la situation en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait eu une ancienneté inférieure à deux ans ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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