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Cass. Soc. 26.06.2001 n°9940714 (Jurisprudence JL n°J207074)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 juin 2001 n°9940714, Jus Luminum n°J207074

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9940714
Numéro Jus Luminum J207074
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 26 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-40714

Inédit titré Président : M. QOY. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Société d'exploitation "Les Nouvelles", société à responsabilité limitée, dont le siège est Place Notre-Dame, BP 629, 98713 Papeete (Polynésie Française), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M.QOY. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, PTP. , Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société d'exploitation "Les Nouvelles", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1981 par la Société d'exploitation "Les Nouvelles" en qualité de journaliste, a été licencié pour faute lourde le 2 novembre 1992 ;

qu'il lui était notamment reproché par la lettre de licenciement d'être l'auteur d'une phrase injurieuse à l'égard d'un juge d'instruction, dans un article de journal ayant entraîné des poursuites pénales ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 avril 1997, arrêt n° 1820 D), énonce que les fautes reprochées à M. X... sont de nature à avoir entraîné une perte de confiance légitime de la part des dirigeants de l'entreprise ;

qu'en effet, il n'est pas concevable que, comme cela ressort des procès-verbaux de l'information pénale, un journaliste se permette de modifier l'article de presse de l'un de ses collègues sans avertir l'intéressé ni en informer les responsables de la publication et en passant outre la procédure de publication ;

que son licenciement doit être déclaré motivé par une cause réelle et sérieuse constituée par la perte de confiance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement et alors, d'autre part, que la cour d'appel, statuant sur un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, devait rechercher si les faits invoqués par l'employeur étaient constitutifs d'une faute et si celle-ci n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société d'exploitation "Les Nouvelles" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation "Les Nouvelles" à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

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