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Cass. Soc. 26.06.1991 n°8745548 (Jurisprudence JL n°J127021)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 26 juin 1991 n°8745548, Jus Luminum n°J127021

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8745548
Numéro Jus Luminum J127021
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 26 juin 1991 Cassation

N° de pourvoi : 87-45548

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interfuel, société anonyme dont le siège est 60/62, rue du Maréchal Foch à Versailles (Yvelines), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambe sociale), au profit de M. Pierre Deroeck, demeurant ... Lommoye à Bonnières (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, RVX. , Lecante,OR. , Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Interfuel, de Me Choucroy, avocat de M. Deroeck, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que les salariés passés, dans les conditions de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur, du service d'un employeur à un autre soumis à une convention collective différente de celle à laquelle était soumis le premier, ne peuvent, à défaut de nouvelle convention, prétendre au maintien de l'ancienne convention au-delà d'une durée d'un an ;

Attendu que M. Deroeck a été engagé le 1er novembre 1970, avec la qualification d'employé de service, par la Société française des pétroles (BP) ;

que par lettre du 30 octobre 1972, la société BP écrivait au salarié : "Nous vous informons qu'à compter du 1er novembre 1972, votre contrat de travail se poursuivra à la société Interfuel... CeZR. gement dans la nature juridique de l'employeur n'apportera aucune modification, ni aux avantages dont vous bénéficiez jusqu'à présent, ni à votre statut actuel" ;

Attendu que la société Interfuel a licencié le salarié pour motif économique, le 12 juin 1985 et a calculé ses indemnités de préavis et de licenciement par référence à la convention collective du pétrole ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un complément de ces indemnités sur le fondement des dispositions plus favorables de la convention collective interne à la société BP ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que la société Interfuel n'avait pas dénoncé au personnel de la société BP qu'elle avait repris, et notamment à M. Deroeck, qu'il serait désormais régi par la convention collective du pétrole et non plus par celle interne à la société BP ;

que la lettre du 30 octobre 1972 garantissait à M. Deroeck non seulement le maintien des avantages individuels dont il bénéficiait chez BP, mais également celui de son statut, ce dernier mot, par la connotation collective qu'il implique, signifiant qu'il conserverait le bénéfice de la convention collective BP ;

Attendu cependant qu'en maintenant le bénéfice d'une convention collective de la société BP en l'absence d'acte émanant de la société Interfuel manifestant sa volonté non équivoque d'en faire application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. Deroeck, envers la société Interfuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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