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Cass. Soc. 26.05.1999 n°9843676 (Jurisprudence JL n°J94083)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mai 1999 n°9843676, Jus Luminum n°J94083

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9843676
Numéro Jus Luminum J94083
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 26 mai 1999 Déchéance

N° de pourvoi : 98-43676

Inédit Président : M. WXQ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Subiat-Ventejou, demeurant ... 68170 Rixheim, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de la société Alsacienne de gestion et d'information (AGI), société anonyme, dont le siège est 3/5, avenue d'Altkirch, BP 1436, 68071 Mulhouse Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M.WXQ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, TQP. , conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Alsacienne de gestion et d'information (AGI), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 16 juin 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Colmar, Mme Subiat-Ventejou s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 27 avril 1998 ;

Attendu que sa déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée ;

qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de 3 mois prévu au texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme Subiat-Ventejou aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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