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Cass. Soc. 26.05.1988 n°8542934 (Jurisprudence JL n°J112734)

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Cour de Cassation Chambre sociale 26 mai 1988 n°8542934, Jus Luminum n°J112734

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8542934
Numéro Jus Luminum J112734
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 26 mai 1988 Cassation partielle

N° de pourvoi : 85-42934

Publié au bulYYY. n Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Bonnet Avocat général :M. Franck Avocat :M. Boullez .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction de la société Construction villeneuvoise, en règlement judiciaire, et le syndic ont, par lettre du 27 janvier 1983, licencié M. Challah, salarié protégé, après que l'inspecteur du travail eut, le 25 octobre 1982, refusé d'autoriser le licenciement ;

que le salarié a demandé la condamnation de ladite société et du syndic, solidairement avec la société coopérative ouvrière de production La Construction villeneuvoise, dont il a soutenu qu'elle avait pris la suite de la première société, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Challah fait grief à l'arrêt d'avoir dit injustifié l'appel en cause de la société coopérative ouvrière de production La Construction villeneuvoise, alors, d'une part, qu'il suffit que la société ait continué son activité, quelle qu'en soit la forme juridique et même si des emplois sont supprimés, pour qu'il n'y ait plus cessation totale et définitive de cette dernière ;

alors, d'autre part, qu'il convient de faire échec aux manoeuvres frauduleuses dont le seul but est d'éviter l'application des dispositions protectrices de la loi pour pouvoir ensuite pratiquer une emUUR. sélective et écarter les salariés investis de mandats représentatifs au profit de salariés jugés plus dociles ;

alors, enfin, que la circonstance qu'une société nouvellement créée à cet effet se prête à de telles manoeuvres est de nature à entraîner sa condamnation solidaire avec l'employeur initial du salarié sans qu'il soit à cet égard nécessaire d'invoquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail lorsque l'on se trouve en présence d'un salarié protégé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à la date du licenciement, le 27 janvier 1983, la société La Construction villeneuvoise continuait d'exister et allait fonctionner jusqu'à la vente à la société coopérative, le 26 juillet 1983, de certains éléments de son fonds de commerce, et, d'autre part, qu'aucune collusion frauduleuse entre les deux sociétés n'avait été démontrée ;

que, dès lors qu'il résulte de ces constatations que le licenciement ne tendait pas à faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le contrat de travail n'avait pas subsisté avec la société coopérative, les condamnations pouvant être prononcées contre le syndic du fait de l'irrégularité du licenciement ne pouvaient être étendues à la société coopérative ;

qu'ainsi, la décision attaquée se trouve à cet égard légalement justifiée ;

Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. Challah de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif formée contre la société Construction villeneuvoise et son syndic, la cour d'appel a énoncé qu'à la date du licenciement, la société continuait d'exister et allait fonctionner jusqu'à la vente de certains éléments de son fonds de commerce et, qu'ainsi, les règles particulières à l'effet d'assurer aux délégués une protection renforcée jusqu'à la disparition totale de l'entreprise n'avaient pas à être observées ;

Attendu, cependant, que l'observation des mesures spéciales relatives au licenciement de salariés investis d'un mandat représentatif s'impose au syndic et à l'entreprise en règlement judiciaire tant que celle-ci continue ses activités ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. Challah n'était pas nul et était intervenu régulièrement, et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande en paiement de ses salaires jusqu'en octobre 1983 et de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 23 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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